2ème Chambre, 14 novembre 2024 — 22/10029

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2024

N° RG 22/10029 -

N° Portalis DB3R-W-B7G-YA5K

N° Minute :

AFFAIRE

[V] [Z]

C/

Société AIG EUROPE SA La Compagnie AIG EUROPE SA, CPAM DE SEINE SAINT DENIS

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493

DEFENDERESSES

Société AIG EUROPE SA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 3]

représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002

CPAM DE SEINE SAINT DENIS prise en la personne de son Directeurl [Adresse 2] [Localité 4]

non représentée

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

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Le 20 septembre 2018 sur l’autoroute A86, vers [Localité 6] , M [V] [Z], au volant de sa motocyclette, âgé de 23 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [P], et assuré auprès de la société AIG EUROPE, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : M [V] [Z] circulait en interfiles et venait de doubler le véhicule de Mme [C] qui se trouvait sur la file la plus à gauche. Le VW de M [P] s’est brusquement déporté à gauche et le choc a été inévitable.

M [V] [Z] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [N] et [H] dont les conclusions en date du 09/03/2021 sont les suivantes : - blessures subies : traumatisme du membre supérieur. Disjonction de l’articulation acromio-claviculaire de l’épaule droite. - consolidation des blessures : 20/09/2018 - arrêt d’activité professionnelle : oui - déficit fonctionnel temporaire total : oui - déficit fonctionnel temporaire partiel : oui - tierce personne avant consolidation : 2 heures par jour puis 3 heures par semaine - souffrances endurées : 3/7 - déficit fonctionnel permanent : 2% - préjudice esthétique permanent : 1/7 - préjudice d’agrément : oui.

Au vu de ce rapport, M [V] [Z], par actes en date du 25/11/2022, a assigné la société AIG EUROPE, et la CPAM de la Seine Saint Denis devant ce tribunal.

M [V] [Z] demande la condamnation de la société AIG EUROPE, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le21/06/2023, la société AIG EUROPE offre  :

demandes offres dépenses de santé 29,50 € 29,50 € tierce personne avant consolidation 2 555 € 1 089 € frais divers 1 260 € 1 260 € déficit fonctionnel temporaire 1 795 € 1 213,75 €

déficit fonctionnel permanent 10 104,84 € 3 920 € souffrances endurées 7 000 € 6 000 € préjudice esthétique temporaire 800 € 800 € préjudice esthétique permanent 1 500 € 1 000 € préjudice d’agrément 4 000 € 500 € article 700 du code de procédure civile 3 000 € 1 500 € La CPAM de Seine Saint Denis a informé le tribunal par lettre du 30/06/2020 que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 5 244 €, soit  : - prestations en nature : 2 993,08 € - indemnités journalières versées du 21/09/2018 au 29/11/2018 : 2 250,92 €

La CPAM de Seine Saint Denis, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 13/11/2023, et l’affaire a été plaidée le 27/09/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 14/11/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le droit à réparation intégrale de M [V] [Z] n’est pas discuté par la société AIG EUROPE qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.

A) Sur le préjudice de M [V] [Z]

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [V] [Z], âgé de 23 ans et étant étudiant en école d’ingénieur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. I- sur les préjudices patrimoniaux

– les préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux. M [V] [Z] sollicite la somme de 29,50 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à s