Cabinet 10, 21 novembre 2024 — 24/04851
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/04851 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMZD
N° MINUTE : 24/00151
AFFAIRE
[K] [V] épouse [W]
C/
[F] [W]
DEMANDEUR
Madame [K] [V] épouse [W] Née le 28 octobre 1962 à BEYROUTH (LIBAN) 9 rue Trezel 92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Esther LELLOUCHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 187
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [W] Né le 26 septembre 1961 à BEYROUTH (LIBAN) domicilié : chez [R] [P] Immeuble TOUBAJI, rue Armenia, 1er étage - porte gauche BEYROUTH-ACHRAFIEH, MAR MKHAYEL (LIBAN)
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [V] et Monsieur [F] [W] se sont mariés le 31 août 1991 à CLICHY LA GARENNE (HAUTS-DE-SEINE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Trois enfants sont nés de leur union : [J] [W], née le 3 février 1993 (31 ans),Molly [W] née le 16 février 1995 (29 ans),Samy [W], né le 18 avril 1998 (26 ans). Par assignation du 10 mai 2024 remise au greffe le 10 juin 2024, Madame [K] [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 5 novembre 2024, Madame [K] [V] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans son assignation, qui n’a pas été suivie d’autres conclusions et à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Madame [K] [V] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de : Constater la compétence de la juridiction française,Constater l’application de la loi française,La recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions,Constater qu’il n’est pas demandé de mesures provisoires,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de chacun des époux et en marge de leur acte de mariage,Donner acte de ce qu’elle a formulé une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,Fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2006,Dire qu’elle reprendra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce,Dire que le prononcé du divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais d’avocat et des dépens de la présente instance. Monsieur [F] [W], cité selon les modalités des articles 684 et suivants du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. Il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires lors de laquelle les dossiers de plaidoiries ont été déposés.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 28 novembre 2024, rendu par anticipation le 21 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [F] [W] réside au Liban.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, — la résidence ha