Cabinet 6, 22 novembre 2024 — 22/05299

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Cabinet 6

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 Novembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 22/05299 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XSMG

N° MINUTE : 24/134

AFFAIRE

[P] [B] épouse [I] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000575 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

C/

[W] [C] [I]

DEMANDEUR

Madame [P] [B] épouse [I] [Adresse 7] [Localité 9]

représentée par Me Jacqueline BENICHOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 224

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [C] [I] [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Me Anne-helena SATHYAKUMAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 288

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [W], [C] [I] et Madame [P] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 12], après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 17 février 2016 par Maître [T] [F], notaire à [Localité 11], instaurant entre eux le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de leur union : - [M] [I], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12], - [Z] [I], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine).

Le 15 juin 2022, Madame [B] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Monsieur [I], sans en indiquer le fondement, acte d'huissier contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : - dit que le juge français était compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demande, - constaté que Monsieur [W] [I] et Madame [P] [B] ont accepté, par procès-verbal d'acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - attribué à l'épouse, Madame [B], la jouissance du domicile conjugal (bien locatif), - rejeté la demande de délai sollicitée par Monsieur [I] pour quitter les lieux, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - rejeté la demande de remboursement d'une dette entre époux sollicitée par Monsieur [I], - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [I] et Madame [B] à l'égard de [M] et de [Z], - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants, - fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, le montant de la contribution de Monsieur [I] à l'entretien et l'éducation de ses enfants, - dit que les mesures provisoires prendraient effet à compter de l'ordonnance d'orientation.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 8 juin 2023, Madame [B] demande notamment au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code Civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - constater que Madame [B] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital, - rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, - fixer les effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, - rappeler que les époux doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, - juger que l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs sera exercée en commun par les deux parents, - fixer la résidence des deux enfants au domicile de la mère, - dire que, sauf meilleur accord entre les parents, les droits de visite et d'hébergement du père s'organisent selon les modalités suivantes : *en période scolaire : toutes les fins de semaines paires, du vendredi 18h jusqu'au dimanche 19h, étant précisé que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement, et que si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première fin de semaine du mois, *en période de vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, *étant p