2ème Chambre, 19 novembre 2024 — 23/01984

Sursis à statuer Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 2ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 19 Novembre 2024

N° R.G. : 23/01984 -

N° Portalis DB3R-W-B7H-YIOE

N° Minute :

AFFAIRE

[C] [N] ayant droit de Mme [B] [D] épouse [N] décédée le 23 mai 2023, [L] [N] ayant droit de Mme [B] [D] épouse [N] décédée le 23 mai 2023

C/

Société COSTA CROCIERE SPA, CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de la CPAM du CANTAL

Copies délivrées le : A l’audience du 22 Octobre 2024,

Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;

DEMANDEURS

Monsieur [C] [N] ayant droit de Mme [B] [D] épouse [N] décédée le 23 mai 2023 [Adresse 8] [Localité 3]

Monsieur [L] [N] ayant droit de Mme [B] [D] épouse [N] décédée le 23 mai 2023 [Adresse 5] [Localité 7]

tous deux représentés par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

DEFENDERESSES

Société COSTA CROCIERE SPA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] L EUROPEEN - BATIMENT C [Localité 6]

représentée par Maître Stéphane BONIN de la SCP BONIN § ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire B 0574

Organisme CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de la CPAM du CANTAL prise en la personne de son Directeur [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 février 2016, M. [C] [N] a acquis auprès de la société Croisière Club un forfait touristique constitué d'une croisière dans les îles grecques du 30 mars au 11 avril 2016 pour lui-même et son épouse, [B] [D] épouse [N].

Ce forfait incluait la croisière sur un bateau de la société de droit italien Costa Crociere avec des escales, le logement, la pension complète, les animations à bord, la soirée de gala ainsi que l'usage de la piscine et de tous les équipements à bord.

Le 30 mars 2016, [B] [D] épouse [N], âgée de 83 ans pour être née le 6 octobre 1932, est tombée après avoir été heurtée par une personne non identifiée, alors qu'elle tentait de se servir au buffet dressé sur le bateau encore amarré au port de [Localité 9].

Sa chute lui a occasionné une fracture de la tête humérale gauche.

Par actes judiciaires des 7, 8 et 9 mars 2017, les époux [N] ont fait assigner la société Costa Crociere, la société Croisière Club et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Cantal devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins essentiellement, à titre principal, de voir réparer leurs préjudices et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise judiciaire et d’obtenir le versement d’une provision.

L’instance ainsi introduite a été enrôlée sous le numéro RG 17/02747.

Par acte judiciaire du 23 mars 2018, la société Croisière Club a fait assigner en garantie la société Hiscox Europe Underwriting Limited.

L’instance ainsi introduite a été enrôlée sous le numéro RG 18/02952.

Par ordonnance en date du 11 septembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 17/02747 et 18/02952, lesquelles se sont poursuivies sous le numéro RG 17/02747.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2019.

Par jugement mixte en date du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Hiscox Insurance Company Limited, en qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société Croisière Club, - déclaré recevable l’intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la CPAM du Cantal, - constaté le désistement d’instance de la société Croisière Club à l’encontre de la société Hiscox Europe Underwriting Limited,

- qualifié le contrat du 11 février 2016 de contrat de forfait touristique, - déclaré recevables les demandes des époux [N] fondées sur les articles L211-1 et suivants du code du tourisme, - déclaré les sociétés Costa Crociere et Croisière Club responsables du préjudice subi par les époux [N] résultant de l’accident survenu le 30 mars 2016, - condamné in solidum les sociétés Costa Crociere, Croisière Club et Hiscox Insurance Company Limited à payer à [B] [D] épouse [N] la somme de 362,60 euros en réparation de son préjudice matériel, - condamné in solidum les sociétés Costa Crociere, Croisière Club et Hiscox Insurance Company Limited à payer à M. [C] [N] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné in solidum les soc