CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 24/00316
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 24/00316 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKF3 N°MINUTE : 24/456
Le treize septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [M] PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce [R], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [G] [S], demandeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
D'une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [X] [W], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2022, M. [G] [S] a formalisé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 16 avril 2022 faisant état d’un « déficit audiométrique bilatéral par lésions cochléaires irréversibles d’origine professionnelle (en cabine insonorisée après 8 jours d’arrêt de l’activité professionnelle, avec audiomètre calibré) ».
A réception de ces pièces, la [3] (ci-après [7]) a diligenté une enquête médico-administrative et le médecin conseil a instruit cette déclaration au titre d’une hypoacousie de perception prévue par le tableau n°42 des maladies professionnelles.
Le délai de prise en charge d’un an fixé par le tableau n°42 n’étant pas respecté, le [4] ([10]) de la région Hauts-de-France a été saisi.
Ayant émis un avis défavorable, la [7] a notifié, le 09 décembre 2022, un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Ce rejet a été confirmé par la Commission de Recours Amiable ([9]) selon décision du 16 mars 2023.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 21 juillet 2023.
Par jugement du 29 mars 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a saisi pour avis le [5] afin de déterminer si la pathologie déclarée par M. [G] [S] est directement causée par son travail habituel.
Ledit comité a adressé son avis le 03 juin 2024, avis immédiatement transmis aux parties par le greffe.
L’affaire précédemment retirée du rôle, a été réinscrite sous le numéro 24/00316 et rappelée à l’audience du 13 septembre 2024.
En cette circonstance, par observations orales de son conseil, M. [G] [S] demande l’entérinement de l’avis rendu en sa faveur par le comité régional.
Pour sa part, par observations orales, la [3] indique s’en rapporter à l’avis rendu par le comité.
Le délibéré a été fixé au 13 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité région