CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/00105
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 23/00105 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6IU N°MINUTE : 24/446
Le treize septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [Z] [M], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [P] [B], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2021, Mme [Z] [M], alors âgée de 46 ans, agent d’exploitation depuis 2005 au sein d’une entreprise de transport, a formalisé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 14 février 2021 faisant état d’un syndrome du canal carpien droit.
Cette déclaration a été instruite dans le cadre du tableau n°57C des maladies professionnelles.
Les travaux effectués par Mme [Z] [M] dans le cadre de son travail ne correspondant pas à la liste limitativement fixée par le tableau n°57C, le [5] ([9]) de la région [Localité 12]-Hauts-de-France a été saisi.
Ayant émis un avis défavorable, la [3] a notifié, le 06 septembre 2021, un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Ce rejet a été confirmé par la commission de recours amiable selon décision du 19 novembre 2021.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 26 janvier suivant.
Par jugement du 23 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a saisi pour avis le [6] afin de déterminer si la pathologie déclarée par Mme [Z] [M] est directement causée par son travail habituel.
Ledit comité a adressé son avis le 24 février 2023, avis immédiatement transmis aux parties par le greffe.
L’affaire précédemment retirée du rôle, a été réinscrite sous le numéro 23/00105 et rappelée, après remises, à l’audience du 13 septembre 2024.
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, Mme [Z] [M] demande au tribunal de :
- juger que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est inopposable ne peut lier la juridiction, - annuler la décision de la [7] ainsi que celle de la commission de recours amiable avec toutes les conséquences de droit, - la déclarer recevable en sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie, - juger que l’affection du canal carpien droit dont elle souffre relève du tableau 57C des maladies professionnelles. - enjoindre la [8] à réexaminer sa situation sous astreinte de 100€ par jour dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
Subsidiairement, - ordonner une expertise avec pour mission de : Prendre connaissance de l’ensemble des pièces de son dossier médical, Entendre tout sachant et toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de sa mission,Procéder à un examen clinique détailléEtablir une description complète et détaillée de son état de santé,Dire si le syndrome du canal carpien droit dont elle souffre relève du tableau 57C des maladies professionnelles, Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la [8] - condamner la [8] à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la [8] aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, la requérante sollicite l’inopposabilité de l’avis rendu par le [9] au motif d’une part, qu’il ne l’a pas interrogé sur la nature des tâches qu’elle accomplissait et d’autre part, qu’il ne lui a pas communiqué, malgré sa demande, le dossier sur lequel il a fondé son avis, l’empêchant de prendre connaissance du rapport circonstancié de son employeur et de l’avis de la médecine du travail, alors qu’il existe une difficulté en ce que cette dernière a considéré a tort que la requérante occupait un poste de chauffeur-poids lourds.
Mme [Z] [M] fait par ailleurs valoir qu’elle exerçait, en sa qualité d’agent d’exploitation, des tâches administratives habituelles et répétitives impliquant des mouvements répétés d’extension du poignet ou de la préhension de la main, avec soit un appui carpien ou une pre