Troisième Chambre Civile, 22 novembre 2024 — 22/02708

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

22 Novembre 2024

N° RG 22/02708 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MQQL

Code NAC : 56Z

S.A.S. HERTZ FRANCE

C/

[T] [B] [K] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Isabelle PAYET, a rendu le 22 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER Camille, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA Nawelle, Juge Monsieur PERRIN Grégoire, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 27 septembre 2024 devant Grégoire PERRIN, juge, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A.S. HERTZ FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Lucille SUDRE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Dominique NICOLAÏ-LOTY, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEURS

Madame [T] [B], demeurant [Adresse 2] défaillante

Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lionel-David LOUTATY, avocat au barreau de Versailles

--==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 16 août 2019, monsieur [K] [L] a loué auprès de la SAS HERTZ FRANCE un véhicule de type Ford Transit, immatriculé [Immatriculation 4].

Madame [T] [B] était mentionnée au contrat de location comme conductrice additionnelle.

Le 18 août 2019, un accident a occasionné des dommages en partie haute du véhicule loué.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2020, la société HERTZ FRANCE a mis monsieur [L] en demeure de lui régler la somme de 10.432,42 euros en réparation des dommages au véhicule et des frais d'assistance et de gestion du dossier. Par exploit introductif d’instance du 12 mai 2022, la SAS HERTZ FRANCE a fait assigner monsieur [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de : - Condamner monsieur [L] à lui verser la somme de 10.432,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, date de la mise en demeure ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner monsieur [L] à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner monsieur [L] aux dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la société HERTZ FRANCE expose, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, que monsieur [L] a endommagé le véhicule loué au niveau des parties hautes en raison d'une mauvaise appréciation de la hauteur du portique d’un parking, ce qui résulte du constat amiable rédigé et signé par monsieur [L] le jour de l’accident ; que les dommages ont été évalués à l'occasion de l'expertise contradictoire du véhicule le 18 septembre 2019, au cours de laquelle monsieur [L] a reconnu avoir été informé de la hauteur maximale du véhicule et admis tant les constatations techniques que le chiffrage de remise en état ; qu'enfin, il n'a pas souscrit de garantie couvrant les dommages aux parties hautes du véhicule.

Par acte d'huissier du 28 mars 2023, monsieur [L] a fait assigner en intervention forcée madame [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de : Dire recevable et bien fondée sa demande d’intervention forcée ; Condamner madame [B] à régler à la société HERTZ FRANCE la somme de 10.432,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020Condamner madame [B] à verser à monsieur [L] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner madame [B] aux dépens. A l'appui de ses prétentions, il soutient essentiellement que c'est madame [B] qui conduisait le véhicule le 18 août 2019 et a provoqué l'accident ; qu'il s'est chargé de prévenir la société HERTZ et l'a informée de son absence lors de l'accident ; qu'il a lui-même signé le constat amiable en raison du refus par madame [B] de le faire ; que cette dernière, qui n'a initialement pas nié sa responsabilité, a depuis coupé tout contact avec lui.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2023, les deux affaires ont été jointes.

La clôture de la mise en état a été fixée au 21 décembre 2023 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 27 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 22 novembre 2024, date de la présente décision.

Par note en délibéré du 30 septembre 2024, le tribunal a invité les parties à former toutes observations utiles sur la recevabilité de la demande de monsieur [L] en condamnation de madame [B] au bénéfice de la société HERTZ, au regard des articles 331 et suivants du code de procédure civi