1ère Chambre Civile, 19 novembre 2024 — 23/01267

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 23/01267 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IJ7L

60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS

-Madame [R] [E] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 14] demeurant [Adresse 10]

-Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 16] demeurant [Adresse 12]

Madame [Z] [C] épouse [B] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 16] demeurant [Adresse 8]

Tous trois Venant aux droits de Monsieur [K] [C] né à [Localité 17]) le 15/07/1938 et décédé le 21/07/2018 à [Localité 15] (14) immatriculé à la MSA sous le n° [Numéro identifiant 3]

Tous trois représentés par Me Jean-Jacques SALMON, avocat associé de la SELARL SALMON&Associés , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70

DEFENDEURS

-Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13] demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Carine FOUCAULT, représentant la SCP LEBLANC-de BREK- FOUCAULT , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44

-MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES ( MAPA ) société d’assurance mutuelle à cotisations variables RCS N° 775565088 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Carine FOUCAULT, représentant la SCP LEBLANC-de BREK- FOUCAULT , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44

COPIE EXÉCUTOIRE à Me Carine FOUCAULT - 44, Maître Carine FOUCAULT de la SCP LEBLANC-DE BREK-FOUCAULT - 44, Me Jean-jacques SALMON - 70

-MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE CÔTES NORMANDES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,

DÉBATS à l’audience publique du 19 Septembre 2024, Madame [A] [G], greffier stagiaire, assistait à l’audience , DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.

I- Rappel des faits et procédure

Le 9 mars 2013, M. [K] [C] a été victime d’un accident de la circulation, le véhicule dont il était passager et conduit par son épouse ayant été percuté par celui de M. [O] [J], roulant à contresens sur leur voie de circulation après s’être endormi au volant.

Quelques semaines aupravant, M. [K] [C] avait subie deux interventions chirurgicales ophtalmiques successivement, la première le 19 février 2013 pour opération de la macula, et la seconde le 27 février 2013 pour recollement de la rétine.

Dans le cadre des opérations d’expertise amiable, le Dr [I] [N], ophtalmologiste sapiteur, a conclu que “la luxation de l’implant [cristallinien] et la récidive du décollement de rétine sont imputables au choc de l’accident”, le Dr [S] [T], médecin expert désigné par l’assureur concluant à la “perte de chance de récupération d’une accuité visuelle de meilleure qualité qui aurait pu être obtenue [suite aux] interventions effectuées avant le traumatisme.”, et évaluant le préjudice de M. [K] [C], et notamment son déficit fonctionnel permanent à 10% d’AIPP.

En dépit du signalement par la victime d’un accroissement de la baisse de son accuité visuelle suite à l’expertise, aucune réponse ne lui était apportée sauf une offre indemnitaire de l’assureur du responsable du 14 mai 2014, suivies de deux autres le 10 octobre 2014 et le 15 avril 2015 à hauteur de 12.252,38€.

L’assureur de la victime lui adressait pourtant une offre indemnitaire transactionnelle pour 14.376,88€.

C’est dans ces conditions que par ordonnance du 10 décembre 2015, M. [K] [C] a obtenu du juge des référés la mise en place d’une expertise judiciaire et condamné M. [O] [J] et son assureur la MAPA in solidum a lui verser une provision de 6.000€ à valoir sur la liquidation de son préjudice.

L’expert judiciaire a examiné M. [K] [C] le 23 octobre 2017.

M. [K] [C] est décédé le [Date décès 6] 2018, laissant pour lui succéder son épouse Mme [R] [C] et leurs deux enfants Mme [Z] [C] et M. [Y] [C].

L’expert a rendu son rapport le 12 septembre 2018.

Le 6 septembre 2019, la MAPA a adressé aux ayant-droits de M. [K] [C] une offre de liquidation à hauteur de 6.804,38€.

C’est dans ces conditions que par exploits d’huissier des 1er, 2 et 7 mars 2023, les consorts [C] venant aux droits de M. [K] [C] ont assignés M. [O] [J], la MAPA et la MSA Côtes Normandes devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fin de voir : - condamner in solidum M. [O] [J] et son assureur la MAPA à leur verser la somme de 27.609,63€ au titre de la réparation du préjudice corporel de M. [K] [C], - avec intérêts à taux légal doublés à compter du 12 mai 2019, - condamner in solidum M. [O] [J] et son ass