Juge des libertés détent, 22 novembre 2024 — 24/01202

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01202 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZQV MINUTE : 24/654

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS rendue le 22 Novembre 2024 Article L 3211-12 du code de la santé publique

REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :

Madame [J] [B] née le 09 Septembre 1984 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] comparante et assistée de Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [E] [M] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant régulièrement convoqué par courrier simple le 13/11/2024

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier, et en présence d’[L] [K], greffier stagiaire, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Novembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.

Madame [J] [B] et son conseil ont été entendus en leur demande.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Madame [J] [B] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 21/10/2024, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 13/11/2024 reçue au greffe par courriel;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 20/11/2024 qu’il a constaté : “Persistance d'une méfiance pathologique avec délire de persécution et délires mystiques. On retrouve par ailleurs une accélération psychomotrice avec une insomnie sans fatigue, une irritabilité et une labilité émotionnelle. Les symptômes sont à l'origine de troubles du comportement en service avec des déambulations incessantes dans l'unité, l'intrusion dans les chambres des autres patients, des vols de nourriture, de l’agressivité verbale. A l'extérieur de l'établissement, on retrouve des troubles du comportement avec de Fhétéroagressivité, des errances et des voyages pathologiques. ll persiste un déni total des troubles ainsi qu'une opposition aux soins. ll persiste un risque imminent de mise en danger et d'atteinte à l'intégrité de la patiente. Nécessité de poursuivre l'hospitalisation pour mettre en place un traitement médicamenteux ainsi qu'un étayage médical extérieur. Patiente vue en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 17 h 45"

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [J] [B] a déclaré : “Je suis mariée, j’ai deux enfants. Je suis suivie à l’extérieur, je prenais mon traitement pour la bipolarité qui a été mis en place en 2022, j’ai demandé à deux psychiatres comment ils avaient décrété ma bipolarité car je ne suis pas dépressive, je n’ai pas de saut d’humeur, je n’ai pas commis de dégats, je ne suis pas suicidaire. Pour vous répondre, je ne conteste pas ce diagnostic mais je veux qu’on me remette un document attestant de ma bi polarité. Je veux qu’on me teste, avoir une expertise. J’aurai besoin de certains soins mais ils ont aucun élément sur ma bipolarité. Vous me faites lecture du dernier certificat. La parole du medecin a plus de valeur que la mienne. Je veux qu’on me prouve que je suis dans cet état là. Je veux un diagnostic complet, que je suis malade, je l’accepte, je prends mon traitement, mais qu’on me prouve que je sois atteinte de cette maladie. Pour vous répondre, je conteste le diagnostic, je continuerai à prendre mon traitement, je veux êre suivi à l’extérieur. Je suis dans ma chambre, je fais de la lecture. Je ne rentre pas dans la chambre d’autre patient, je ne vole pas de nourriture, je ne suis pas violente. Je ne pense pas que le medecin se trompe de patient. Tout ce qui est noté sur ce certific