Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 13 novembre 2024 — 23/03443

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [O] [V],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 13/11/2024

N° RG 23/03443 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGIZ ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [D] [I] [E] [Y] épouse [S]

CONTRE

M. [L] [F] [S]

Grosses : 2 Me Estelle MAYET Me Christine PARET

Copie : 1

Dossier

Me Estelle MAYET Me Christine PARET

PARTIES :

Madame [D] [I] [E] [Y] épouse [S] née le 02 octobre 1963 à LA TRONCHE (38) 69 avenue de Vichy 03700 BELLERIVE SUR ALLIER

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4852 du 04/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [L] [F] [S] né le 04 décembre 1966 à VICHY (03) Route Louise Michel - appt 712 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [L] [S] et Madame [D] [Y] ont contracté mariage le 8 novembre 2003 devant l’officier d’état civil de Fosse, sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est né de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, Madame [D] [Y] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’époux,

- statué sur la jouissance des véhicules,

- fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à 600 euros par mois.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 juillet 2024, Madame [D] [Y] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 28 septembre 2023, - la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, - l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 65.000 euros payable en une ou deux annuités

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2024, Monsieur [L] [S] ne s’oppose pas à la demande de prononcé du divorce à ses torts ni à la demande indemnitaire. Il demande la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 28 septembre 2023 et il accepte de verser une prestation compensatoire de 35.000 euros par versements mensuels durant 8 ans.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

En l’espèce, Madame [D] [Y] fait valoir que son époux a, durant la vie commune, multiplié les aventures avec de nombreuses femmes, outre des échanges sur un site qu’elle qualifie de “voyeuriste”. Les pièces versées aux débats, spécialement les échanges de messages, ne laissent pas de doute quant aux relations adultères de l’époux, qui du reste ne conteste pas les faits reprochés.

Il convient donc de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de la demande en divorce ; il sera fait droit à cette demande commune.

Sur la demande de dommages-intérêts

Les fautes ci-dessus reprochées au mari ne peuvent qu’avoir causé un préj