Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 13 novembre 2024 — 23/02838
Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [Z] [X],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 13/11/2024
N° RG 23/02838 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEOW ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [O] [G]
CONTRE
Mme [M] [Y] épouse [G]
Grosses : 2 Me Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI Me Martine SABY
Copie : 1
Dossier
Me Martine SABY Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
PARTIES :
Monsieur [O] [G], né le 30 Août 1949 à COGNY (18130) 6 B impasse Clos Notre-Dame 63170 PERIGNAT-LES-SARLIEVE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [I] [M] [Y] épouse [G], née le 27 Juillet 1951 à SAINT-AMAND-MONTROND (18200) Actuellement Les Qeyriaux 5 rue du Moutier 63800 COURNON D’AUVERGNE
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Martine SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [G] et Madame [I] [Y] ont contracté mariage le 5 juin 1971 devant l’officier d’état civil de Montluçon (03), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [D], le 26 septembre 1973 à Clermont-Ferrand (63), - [C], le 21 avril 1984 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023, Monsieur [O] [G] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage, - constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 12 juillet 2023, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux, - statué sur la jouissance des véhicules, - fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à la somme de 250 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2024, Monsieur [O] [G] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 12 juillet 2023, - la limitation à 15.000 euros de la prestation compensatoire due à l’épouse, - le rejet des demandes relatives à l’indemnité d’occupation et de la demande d’autorisation de l’usage du nom du mari, - la condamnation de l’épouse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2024, Madame [I] [Y] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 12 juillet 2023, - la condamnation du mari à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 100.000 euros, - le constat que l’époux est redevable d’une indemnité d’occupation depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, - l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari, - l’attribution de la propriété du véhicule Dacia Duster, - la condamnation du mari à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effe