Juge des libertés détent, 22 novembre 2024 — 24/01225

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01225 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ6Q MINUTE : 24/00658 ORDONNANCE rendue le 22 Novembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR Monsieur le Préfet, [Adresse 1] en la personne de Madame [K] [Y] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le JLD dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011 Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [S] [D] né le 28 Septembre 1976 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant et représenté par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de Clermont Ferrand Personne sous mesure de protection exercée par la CROIX MARINE, regulièrement convoqué par courriel le 21/11/2024, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

* * * Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier, et en présence d’[U] [G], greffier stagiaire, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]

In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Novembre 2024, et la décision rendue en audience publique,

Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.

Le conseil de Monsieur [S] [D] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;

Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [S] [D] fait l’objet, depuis un arrêté municipal en date du 14 novembre 2024, et d’un arrêté préfectoral d’admission en date du 16/11/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;

Attendu que par requête reçue le 21 Novembre 2024, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 20/11/2024 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par M ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand: - agitation psychomotrice majeure - hostilité sous tendu par des idées délirantes et une désorganisation idéo comportementale - anosognosie - opposition active aux soins Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 21/11/2024 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à i'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand: Agitation psychomotrice majeure Délire de persécution et mystique entrainant des menaces de passage à l'acte hétéro- agressive Anosognosie Opposition active aux soins Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, le conseil a été entendu en ses observations: “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe.”

Sur la requête en nullité :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3213-9 du Code de la Santé Publique que le représentant de l’État dans le Département avise dans les 24 heures de toute admission en soins psychiatriques, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure de : Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade,Le Maire de la commune où est implanté cet établissement,Le Maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour,La Commission Départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 du CSP,La famille de la personne faisant l’objet de soins,Le cas échéant, la personne chargé de la protection juridique de l’intéressé ; Attendu qu’en l’espèce le dossier de la