Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 15 novembre 2024 — 24/02901
Texte intégral
BM/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [Z] [U],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 15/11/2024
N° RG 24/02901 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUTC ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [X] [F] épouse [K],
M. [N] [R] [C] [K]
Grosses : 2
Me Manon CHERASSE Me Aline PAULET
Copie : 1
Dossier
Me Manon CHERASSE Me Aline PAULET
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [X] [F] épouse [K], née le 30 Janvier 1980 à ISSOIRE (63500) 52 Avenue de la Gare 63730 LES MARTRES DE VEYRE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [N] [R] [C] [K], né le 25 Novembre 1978 à HARFLEUR (76700) Résidence Hélèna 42 Chemin du Nid Verdier 76400 FECAMP
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [K] et Madame [X] [F] ont contracté mariage le 23 septembre 2006 devant l’officier d’état civil de Pérignat-es-Allier, sans contrat de mariage préalable.
[I] est né de cette union le 7 décembre 2007.
Par requête conjointe déposée le 4 octobre 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 15 septembre 2023, - la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale et selon une périodicité hebdomadaire, les frais de scolarité (internat, cantine) étant pris en charge par le père, les frais exceptionnels et le coût des trajets pour aller sur le lieu de stage en 2024/2025 étant partagés par moitié.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 26 juillet 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 septembre 2023 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civi