Chambre 1 Cabinet 1, 22 novembre 2024 — 23/04093
Texte intégral
GB/CT
Jugement N° du 22 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/04093 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JINU / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL
[I] [M] [R] [B] épouse [M]
Contre :
MATMUT
Grosse : le
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques : la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT la SELARL POLE AVOCATS
Copie dossier
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT la SELARL POLE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [M] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]
Madame [R] [B] épouse [M] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
MATMUT [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Me LHERITIER la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [M] sont propriétaires d’un bien immobilier situé 19 rue des bruyères à [Localité 7] (63), assuré en multi-risques par la société MATMUT (la MATMUT) .
Se plaignant de l’apparition de fissures courant mars 2016 et suite à la publication au journal officiel le 27 septembre 2017 d’un arrêté de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 7] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017, M. et Mme [M] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur la MATMUT en octobre 2017.
Suite à l’organisation d’une expertise amiable, la MATMUT a refusé dans un premier temps de mobiliser ses garanties le 19 septembre 2019 puis, après étude de sol réalisée à la demande de M. et Mme [M], l’acceptait, par courrier du 22 mars 2021.
Le 1er décembre 2021, la MATMUT a proposé à ses assurés un règlement à hauteur de 82 160,84 euros.
M. et Mme [M] ont contesté ce montant en mentionnant l’apparition de nouveaux désordres.
Les procédures de référé et au fond
C’est dans ces conditions que ceux-ci ont obtenu, au contradictoire de la MATMUT, la désignation d’un expert pour effectuer une consultation, par ordonnance de référé du 30 août 2022.
M. [Y], expert désigné, a déposé son rapport le 17 juillet 2023.
En ouverture de rapport, à défaut d’issue amiable au litige, M. et Mme [M] ont assigné, par acte du 30 octobre 2023, la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions du 6 mai 2024, M. et Mme [M] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la MATMUT à lui payer : - 273 812,30 euros, outre application en cas d’augmentation le coût de l’indice BT01 à compter de mai 2023, jusqu’à la date à laquelle la décision deviendra définitive mais également outre application du taux d’intérêt légal à compter du 28 juin 2021 plus trois mois soit 29 septembre 2021 jusqu’à la date du jugement à intervenir, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, Ils demandent en outre de voir condamner la MATMUT aux dépens, avec distraction.
Par dernières conclusions du 22 mars 2024, la MATMUT demande de voir fixer les indemnisations dues à M. et Mme [M] aux sommes suivantes : - coût des travaux nécessaires : 222 693,30 euros, - coût assurance dommages ouvrage : 8 153 euros, - frais de déménagement/emménagement et garde meuble : 4 000 euros - frais maniement de meubles : 2 400 euros soit au total 237 192,30 euros. Elle sollicite en outre de voir dire que la franchise de 1 520 euros sera déduite de toutes sommes susceptibles d’être accordées aux assurés et de voir condamner ceux-ci aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation formée par M. et Mme [M]
Selon l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, les contrats d’assurance qu’il énumère ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles et que sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
L’annexe 1 de l’article A 125-1 du Code des assurances dispose notamment que : « L