Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 13 novembre 2024 — 22/03590

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [M] [V],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 13/11/2024

N° RG 22/03590 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IVN2 ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

M. [M] [S] [K]

CONTRE

Mme [X] [H] [P] [F] épouse [K]

Grosses : 2

Me Pierre-nicolas DEVAUX Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT

Copie : 1

Dossier

Me Pierre-nicolas DEVAUX Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT

PARTIES :

Monsieur [M] [S] [K], né le 25 Octobre 1967 à CLERMONT-FERRAND (63000) 31 Rue du Pré 63320 CHAMPEIX

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Pierre-Nicolas DEVAUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [X] [H] [P] [F] épouse [K], née le 18 Mars 1956 à JEUMONT (59460) 20 Route de Saint Germain Résidence les Hautes Terres Bâtiment Velay 63500 ISSOIRE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9282 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEFENDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [M] [K] et Madame [X] [F] ont contracté mariage le 28 octobre 2006 devant l’officier d’état civil de Champeix (63), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est né de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2022, Monsieur [M] [K] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien lui appartenant en propre), - statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes, - fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à 400 euros par mois.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2024, Monsieur [M] [K] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 10 janvier 2023, - l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2024, Madame [X] [F] forme les mêmes demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 10 janvier 2023 comme ils l’indiquent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 10 janvier 2023 ; cependant, la date des effets patrimoniaux du divorce ne peut être fixée postérieurement à la date de la demande en divorce, soit ici le 3 octobre 2022 ; cette dernière date s