Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 7 novembre 2024 — 22/04183
Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 07/11/2024
N° RG 22/04183 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IXQT ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [R] [M] épouse [I]
CONTRE
M. [K] [I]
Grosse : 2 SELARL JURIDOME Me Lionel DUVAL
Notifications : 2 Mme [R] [M] (LRAR) M. [K] [I] (LRAR)
Copies : 2 SELARL CABINET ROUQUIE (Brive)
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Me Lionel DUVAL Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME
PARTIES :
Madame [R] [M] épouse [I] née le 30 septembre 1986 à AMBERT (63) Capartel 63220 ARLANC
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [K] [I] né le 04 septembre 1986 à AMBERT (63) Oussargues 63220 MAYRES
DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant et concluant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[K] [I] et [R] [M] se sont mariés le 26 septembre 2009 à BEURIERES (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [T] [I], née le 28 juin 2016 à LE PUY EN VELAY (Haute-Loire), - [Z] [I], née le 20 septembre 2018 à LE PUY EN VELAY (Haute-Loire).
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Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 novembre 2022 placée le 29 novembre 2022 par Madame [R] [M] épouse [I], et ce, pour l’audience d’orientation du 14 décembre 2022, et avec demande distincte de mesures provisoires.
Monsieur [K] [I] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 4 janvier 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
- constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 25 juillet 2022 ;
- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à charge d’une indemnité d’occupation dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- attribué au mari la jouissance du véhicule Nissan et attribué à la femme la jouissance du véhicule Citroën Berlingo, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes communes, Monsieur [I] assumerait le remboursement du crédit immobilier (par échéances de 1.052,28 €uros), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- autorisé chacun des époux à reprendre ou conserver ses effets personnels et dit qu’un inventaire des biens des époux serait réalisé selon modalités amiables ;
- constaté l’accord des époux pour confier à Maître [G], notaire à AMBERT (63), les opérations de liquidation de leur régime matrimonial ;
- fixé en l’état la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit d’accueil du père (une fin de semaine sur deux en période scolaire, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures / un milieu de semaine sur deux en période scolaire, du mardi soir au mercredi soir / pendant la moitié des petites vacances scolaires, avec alternance, à savoir la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires / pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quarts en alternance, à savoir les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires / à charge pour lui d’assurer les trajets) et fixé à 400 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des deux enfants avec application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
- vu l’accord des parents, ordonné une médiation familiale.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du même jour.
Vu l’âge des mineurs et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par RPVA le 17 juin 2024 pour la femme et le 12 juin 2024 pour le mari,
Madame [R] [M] épouse [I] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari auquel elle reproche d’avoir entretenu des relations adultères (et à titre subsidiaire pour altération définitive du lien conjugal),
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets à la date de la sépara