Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 7 novembre 2024 — 22/03735
Texte intégral
JMH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, [B]-Marc HOUEE,
Assisté de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 07/11/2024
N° RG 22/03735 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IV5H ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [N] [S] [B] [Z]
CONTRE
Mme [H] [R] [M] épouse [Z]
Grosses : 2
Maître Isabelle DUBOIS Me Marie-françoise VILLATEL
Notifications : 2
M. [N] [S] [B] [Z] (LRAR) Mme [H] [R] [M] épouse [Z] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN Me Marie-françoise VILLATEL
PARTIES :
Monsieur [N] [S] [B] [Z], né le 16 Avril 1985 à MONTBÉLIARD (25000) 14 Bis Impasse Voltaire 63540 ROMAGNAT
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [H] [R] [M] épouse [Z], née le 29 Février 1984 à CLERMONT-FERRAND (63100) 57 rue des Meuniers 63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [M] et Monsieur [N] [Z] ont contracté mariage le 17 août 2013 par-devant l’officier d’état civil de ROMAGNAT (63), sans qu'il y ait eu au préalable un contrat de mariage ni postérieurement de modification de leur régime matrimonial.
Deux enfants sont issus de cette union : - [V] [Z], né le 12 septembre 2014 à BEAUMONT (PUY DE DÔME) - [E] [Z], née le 23 juin 2017 à BEAUMONT (PUY DE DÔME)
Par assignation en date du 10 octobre 2022 et placée le 19 octobre 2022, Monsieur [N] [Z] a présenté une demande en divorce et formulé des demandes au titre des mesures provisoires.
Par ordonnance du 30 novembre 2022 le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état, a, s’agissant des mesures provisoires : -constaté que les époux indiquent vivre séparément depuis le 4 novembre 2022, -attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal (bien commun) à titre onéreux, - attribué à l’époux la jouissance provisoire du véhicule Mercedes Smart, -attribué à l’épouse la jouissance provisoire du véhicule Opel Corsa, -mis à la charge de l’époux le règlement provisoire des dettes communes (crédit immobilier), -fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère -fixé les droits de visite et d’hébergement du père, à défaut de meilleur accord, comme suit: la fin des semaines paires en période scolaire du samedi matin 10 heures au dimanche 17 heures /pendant la moitié des petites vacances scolaires, avec alternance pour celles de Noël (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) /pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quarts en alternance (1er et 3e quarts pendant les années paires et 2e et 4e quarts les années impaires) -fixé à 200 € par mois et par enfant, soit 400 € au total le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[V] et [E] -enjoint aux époux de rencontrer un médiateur familial
Par courrier en date du 16 mars 2023, le médiateur familial faisait savoir au juge que la médiation n’avait abouti à aucun accord.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 juin 2024 et l’affaire retenue à l’audience du même jour.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d'information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA, pour l’époux, le 9 avril 2024, et pour l’épouse, le 13 juin 2024, l’époux, avec l’adhésion de l’épouse, sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Il demande de prononcer les mesures légales de transcription et de constater sa proposition de liquidation du régime matrimonial.
Les deux époux entendent voir fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère et fixer à 200 € par mois et par enfant la pension alimentaire due par Monsieur [N] [Z] au titre de sa contribution à l’éducation et à l’entretien d’[V] et [E]. Ils s’opposent cependant sur la prestation compensatoire : Madame [H] [M] sollicite à ce titre la somme 50.000 € ; Monsieur [N] [Z] conclut n’y avoir lieu à prestation compensatoire. Ils s’opposent également sur les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [Z], ce dernier souhaitant les voir élargir, Madame souhaitant le maintient de modalités fixées par l’ordonnance sur mesure provisoire rendue le 30 novembre 2022. Enfin, ils s’opposent sur la date d’effet du divorce.
A l’appui de sa demande en prestation compensatoire, Madame [H] [M] soutient qu’il existe une disparité à son détriment entre les revenus de chacun des époux. Elle fa