Chambre 1 Cabinet 1, 22 novembre 2024 — 23/02651
Texte intégral
GB/CT
Jugement N° du 22 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/02651 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JDOI / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL
[Y] [U]
Contre :
MACIF
Grosse : le
la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO la SELARL LKJ AVOCATS
Copies électroniques : la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO la SELARL LKJ AVOCATS
Copie dossier
la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO la SELARL LKJ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [Y] [U] [Adresse 3] [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LKJ AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
MACIF [Adresse 1] [Adresse 1]
Représentée par Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] a souscrit auprès de la société Macif un contrat d’assurance à effet au 27 février 2017 prévoyant au profit du souscripteur ainsi que son conjoint des prestations notamment en cas d’invalidité ou de décès avec couverture des frais d’obsèques.
Soutenant avoir vécu en concubinage avec Mme [D] jusqu’à son décès le [Date décès 2] 2021 et apprenant qu’une somme de 3 600 euros avait été versée au père de Mme [D] au titre des frais d’obsèques, M. [U] a, après vaines mises en demeure de la société Macif, assigné celle-ci devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par acte du 6 juillet 2023, aux fins de la voir condamner à l’indemniser et lui payer le capital décès prévu au contrat d’assurance.
Par dernières conclusions du 15 mars 2024, M. [U] sollicite : - la condamnation de la société Macif à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts sanctionnant le préjudice moral résultant de son inexécution contractuelle, - la condamnation de la société Macif à lui payer la somme à minima de 32 760 euros en règlement du capital décès prévu à la convention d’assurance, outre intérêts au taux légal dus à compter de la première mise en demeure, - avant dire droit, que soit ordonné à l’employeur de Mme [D], Darty Fnac de communiquer l’ensemble des bulletins de paye ou tous éléments nécessaires au calcul des indemnités dues à M. [U], - la condamnation de la société Macif à lui payer 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre aux dépens avec distraction.
Par dernières conclusions du 11 janvier 2024, la société Macif demande : - le rejet des demandes de M. [U] formée à son encontre, - la condamnation de M. [U] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1103 du code civil énonce que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.”
En l’espèce, il ressort du contrat d’assurance liant M. [U] à la Macif, page 18, qu’en cas de décès de l’un des conjoints serait versé le capital prévu au conjoint survivant, outre le remboursement des frais d’obsèques restés à chargé des ayants droit dans la limite des plafonds prévus.
Le conjoint est défini ainsi, en page 5 du même contrat : “personne unie à l’assuré par les liens du mariage, selon les termes du Code civil. Sont assimilés au conjoint : le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, selon les dispositions du Code civil. Le conjoint ou la personne assimilée doit en outre vivre en couple avec le sociétaire, sous le même toit, de façon constante, c’est à dire sans être séparé de corps ou de fait.”
Mme [D] est décédée au [Adresse 4]. Il ressort de l’enquête de police et notamment de l’audition de la soeur de Mme [D] que celle-ci y habitait depuis environ un mois ce que ne conteste pas M. [U] qui affirme que ce logement permettait à Mme [D] d’être à côté de son travail. Cette affirmation n’est pas suffisamment démontrée par les pièces du dossier, l’achat d’un scooter et son kilométrage ou les plans de situation du lieu du décès par rapport au lieu de travail de Mme [D] ne prouvant pas ces dires. De plus, les attestations versées au débat ne sont pas suffisamment précises pour démontrer que, même depuis son installation à [Localité 5], Mme [D] était toujours dans une relation constante et stable avec M. [U]. La seule soirée et nuit passée chez M. [U] le 11 mars, attestée par M. [K] et Mme [O], ne saurait démontrer le contraire, ni même les achats par M. [U] pour garnir le nouveau logement