Juge des libertés détent, 22 novembre 2024 — 24/01216
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01216 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZXX MINUTE : 24/00656 ORDONNANCE rendue le 22 novembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Y] [F] [O] née le 12 Juillet 1961 à [Localité 5]-COMORES- [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Comparante et assistée de Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION UDAF 63 [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 18/11/24
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
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Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier, et en présence d’[R] [G], greffier stagiaire, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [Y] [F] [O] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [Y] [F] [O] a été admise depuis le 13/11/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’UDAF 63 , son tuteur ;
Attendu que par requête reçue le 18 Novembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 18/11/2024 qu’il a constaté :” Patiente suivie depuis 2019, avec de multiples hospitalisations suite à des ruptures de suivis et de traitements itératives en lien avec une perception des troubles inexistante. ldées délirantes de persécution, de jalousie à mécanisme interprétatif avec conviction inébranlable. Désorganisation cognitive et comportementale engendrant des troubles de comportements avec mises en danger et passage à l’’acte hétéro-agressif. La patiente présente une opposition franche aux soins. A ce jour, elle n’est pas en capacité de donner son consentement aux soins. Au vu des éléments cliniques, l’hospitalisation complète pour surveillance continue et adaptation thérapeutique est nécessaire afin d’avoir une amélioration clinique significative et limiter le risque de mises en danger d’elle -même. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand : aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète. “
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [Y] [F] [O] a déclaré : “l’UDAF ne font rien. J’ai besoin de soins mais je ne sais pas comment faire. Je suis sortie. Chaque nuit, je vois mon papa, je fais des cauchemars de mon papa, ca fait des années qu’il est mort. Ce n’est pas bien de rester trop longtemps à l’hopital. J’ai un petit peu évolué. J’ai besoin de me soigner mais pas trop de médicament. Je voudrais plutot que de prendre des médicaments très forts qu’on me donne un médicament le soir avant de me coucher. J’aimerai aller à [Localité 7], je vois ma psychiatre là bas. Les médicaments ca me fait des effets seconfaires. Vous me demandez si ils sont nécessaires: pas trop.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe.”
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’exist