Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 13 novembre 2024 — 22/04789
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [N] [E],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 13/11/2024
N° RG 22/04789 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IZ7U ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [T] [I] [V] [R]
CONTRE
Mme [W] [J] épouse [R]
Grosses : 2 SCP PORTEJOIE Me Mathilde BOFFETY
Copies : 4 Me Tiphaine MARY (Paris) ANEF 63 Procureur de la République
Dossier
Me Mathilde BOFFETY Maître Gilles-jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE
PARTIES :
Monsieur [T] [I] [V] [R] né le 15 novembre 1975 à VICHY (03200) 14 A Flamicell IMPURIABRAVA - ESPAGNE
DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [W] [J] épouse [R] née le 15 février 1984 à AGADIR (MAROC) Immeuble Smara Talborjt - a ppartement I 228 Les Résidences Talborjt 80000 AGADIR - MAROC
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant par Me Mathilde BOFFETY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Me Tiphaine MARY, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [R] et Madame [W] [J] ont contracté mariage le 21 juin 2014 devant l’officier d’état civil de Escoutoux, sous le régime de la séparation de biens.
[Y] est né de cette union le 3 mai 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2022, Monsieur [T] [R] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Le mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son très jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours et de sa demande d’attribution de la jouissance de l’ancien domicile conjugal, jouissance attribuée au mari (bien lui appartenant en propre),
- attribué la jouissance du bien situé à Agadir à l’époux,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père et dit que pendant un délai de 8 mois la mère bénéficiera d’un droit de visite au point-rencontre de l’association SAGESS ;
- ordonné une expertise psychologique des parents et de l’enfant.
Le rapport d’expertise psychologique a été déposé le 29 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2024, Monsieur [T] [R] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 8 mai 2019, - la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er mars 2024, Madame [W] [J] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 22 décembre 2022, - la fixation chez elle de la résidence habituelle de l’enfant, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père l’accueillant une fin de semaine par mois et durant la moitié des vacances scolaires, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à 1.000 euros par mois. Si la résidence habituelle de l’enfant devait cependant être maintenue chez le père, elle demande à l’accueillir une fin de semaine par mois et durant la moitié des vacances scolaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024, l’affaire a été plaidée le 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la compétence du juge français
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité marocaine de l’épouse.
Le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce comme étant le juge du dernier domicile commun des époux, en application de l’article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981.
Sur la loi applicable
En application de l’article 9 de la convention franco-marocaine précitée, la loi française est applicable au prononcé du divorce, le dernier domicile commun des époux étant situé en France.
Sur le fond
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altératio