Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 13 novembre 2024 — 24/00599

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [T] [U],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 13/11/2024

N° RG 24/00599 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNJF ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [P] [O] [V] épouse [R]

CONTRE

M. [D] [S] [R]

Grosses : 2 Me Lucie CLOUVEL Me Mohamed KHANIFAR

Notifications : 2 Mme [P] [V] (LRAR) M. [D] [R] (LRAR)

Copies : 2 ANEF 63

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :

Me Lucie CLOUVEL Me Naïma HIZZIR Me Mohamed KHANIFAR

PARTIES :

Madame [P] [O] [V] épouse [R] née le 27 juin 1990 à CLERMONT-FERRAND (63) domiciliée : chez Maître CLOUVEL 9 rue de l’hotel de ville 63200 RIOM

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [D] [S] [R] né le 29 novembre 1993 à CLERMONT-FERRAND (63) 41 rue Chantelauze 63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL

DEFENDEUR

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-2430 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [D] [R] et Madame [P] [V] ont contracté mariage le 24 juillet 2021 devant l’officier d’état civil de Pont-du-Château, sans contrat de mariage préalable.

[C] est né de cette union le 22 février 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, Madame [P] [V] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son très jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.

Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 12 mai 2023,

- dans le cadre d’un exercice par la mère seule de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez elle, le droit de visite et d’hébergement du père étant suspendu, avec attribution d’un droit de visite en lieu neutre ; la demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant était rejetée en l’état de l’impécuniosité de Monsieur [D] [R].

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 août 2024, Madame [P] [V] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec ses conséquences de droit et :

- la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, - la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant, sauf à fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 100 euros par mois, outre un partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 août 2024, Monsieur [D] [R] s’en remet à droit concernant le prononcé du divorce et la demande indemnitaire. Il sollicite par ailleurs :

- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 12 mai 2023, - le maintien chez la mère de la résidence habituelle de l’enfant, toujours dans le cadre d’un exercice par la mère seule de l’autorité parentale, lui-même accueillant l’enfant une fin de semaine pendant 3 mois (avec remise de l’enfant via l’ANEF), puis une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Il accepte de verser une pension alimentaire de 100 euros par mois.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024, l’affaire a été plaidée le 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

En l’espèce, Madame [P] [V] reproche à son époux des faits de violences, pour lesquelles notamment il a été condamné le 14 août 2023 à une peine de 24 mois d’emprisonnement dont 12 mois fermes. Monsieur [D] [R] ne conteste pas ces violences.

Madame [P] [V] verse également aux débats des captures d’écran d’un réseau social sur lequel Monsieur [D] [R] s’affiche “en couple” avec une tierce personne.

Les faits ci-dessus examinés constituent des violations graves des devoirs de respect et de fidélité des époux et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Il convient donc de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [R].

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code c