Chambre 1 Cabinet 1, 19 novembre 2024 — 24/00360
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00360 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K23A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [H] [N] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/2482 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) représentée par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Me Thibault MAI, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CPAM DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 31 juillet 2024 (dossier n° RG 24/00402), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [H] [N] épouse [W] a fait assigner le Docteur [B] [O] devant le Juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Ordonner une expertise médicale de Madame [H] [N] et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ; - Fixer telle consignation qu'il plaira.
Le Docteur [B] [O] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 21 août 2024, il demande de : - Enjoindre à Madame [H] [N] épouse [W] de mettre en cause son organisme social ; - Donner acte au Docteur [B] [O], de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, mais qu'il entend effectuer toutes réserves et protestations quant à la mise en œuvre de leur éventuelle responsabilité ; - Compléter la mission de l'expert d'ores et déjà désigné comme suit : l'expert devra avoir pour mission essentielle de rechercher si un quelconque manquement aux règles de l'art peut lui être reproché,dans l'hypothèse d'une telle responsabilité, l'expert devra déterminer les préjudices strictement imputables auxdits manquements aux règles de l'art et devra distinguer les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale de Madame [H] [W] née [N] ainsi que son état antérieur, de celles en relation avec le manquement constaté,l'expert, dans l'hypothèse d'un manquement imputable au Docteur [B] [O], devra préciser si cet éventuel manquement est en relation certaine, directe et exclusive avec le dommage subi par la requérante ou s'il a pu être à l'origine d'une perte de chance et dans cette dernière hypothèse, chiffrer ladite perte de chance,dans l'hypothèse d'un retard de diagnostic, il appartiendra à l'expert de préciser si celui-ci était difficile à établir,dans la négative, l'expert devra déterminer si ledit retard de diagnostic est à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour la patiente d'éviter les séquelles et de chiffrer ladite perte de chance. Une telle distinction devra également être mise en œuvre par l'expert concernant tous les participant à la prise en charge médicale de Madame [H] [W] née [N]. Il devra également être pris en compte l'éventualité d'une cause étrangère,l'expert devra déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial,l'expert ne devra convoquer les parties que lorsqu'il sera en possession du relevé du décompte de la caisse de sécurité sociale et après avoir procédé à la diffusion contradictoire celui-ci,l'expert se devra de répondre à tout dire des parties à l'issue de la diffusion d'un pré-rapport ou d'une note de synthèse contenant toutes les informations nécessaires relatives aux chefs de mission confiés,l'expert devra laisser aux parties un délai de 40 jours entre le pré-rapport et le dépôt du rapport pour réponse aux dires ;- Autoriser le Docteur [B] [O] à communiquer à l'expert, ainsi que toute autre partie à la présente procédure, toutes les pièces médicales concernant la prise en charge de Madame [H] [N] épouse [W] qu'il estimerait utile à sa défense ; - Condamner la partie demanderesse à prendre en charge l'avance sur frais d'expertise ; - Débouter la partie demanderesse de toute éventuelle demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Réserver les dépens de la procédure.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 27 août 2024 (dossier n° RG24/00402), auquel il est renvoyé pour un ex