Chambre 1 Cabinet 1, 19 novembre 2024 — 24/00379
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00379 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K24D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
DÉFENDERESSE :
S.A. BPCE IARD, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CPAM DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice en date des 26 et 29 juillet 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [K] [T] a fait assigner la S.A. BPCE IARD et la CPAM DE LA MOSELLE devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 26 mars 2022 ; - Condamner la société BPCE IARD à payer à Madame [K] [T] la somme de 3 500 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel personnel ; - Condamner la société BPCE IARD à payer à Madame [K] [T] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM DE LA MOSELLE ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La S.A. BPCE IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 septembre 2024 elle demande de : - Donner acte à la S.A. BCPE IARD de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée tous droits et moyens expressément réservés ; - Dire qu'il appartiendra à Madame [K] [T] de faire l'avance de la mesure d'investigation dont elle sollicite l'organisation ; - Fixer la mission expertale selon la mission habituelle confiée par la juridiction de céans; - Dire qu'il appartiendra à l'expert de fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique ou psychique persistant au moment de la consolidation constitutif d'un déficit fonctionnel permanent.
La CPAM DE LA MOSELLE n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l'espèce, l'acte n'a pas été délivré à personne mais dans les formes de l'article 656 du Code de procédure civile.
La demande en principal étant indéterminée, l'ordonnance est susceptible d'appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l'urgence, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction.
Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime.
L'exigence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile n'exige pas du demandeur d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Madame [K] [T] a été victime d'un accident de la circulation routière le 26 mars 2022.
Le certificat médical établi le 28 mars 2022 identifie : - Une boiterie à la marche, - Une ecchymose bleutée de 2cm sur 1cm à la face antérieure de la cuisse gauche en