PPEP TPBR, 21 novembre 2024 — 23/01833

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP TPBR

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 17] [Adresse 12] [Adresse 15] [Localité 13] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n° 24/00009 N° RG 23/01833 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IL3J TPBR Notification des parties par L.R.A.R République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 21 novembre 2024

PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [R] [Y] né le 16 Novembre 1981 à [Localité 16] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3] comparant

Madame [B] [L] [X] née le 23 Mai 1983 à [Localité 16] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3] non comparante

PARTIE DEFENDERESSE : E.A.R.L. DE LA MONTAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante

Nature de l’affaire : Demande tendant à l’exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l’expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier [I] [U] : Assesseur bailleur [P] [C] : Assesseur bailleur [J] SCHNEIDER : Assesseur preneur [V] [D] : Assesseur preneur

DEBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, Clarisse GOEPFERT, Greffier des débats, et Patricia HABER, Greffier lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er janvier 1995, Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [L] [X] épouse [Y] ont, pour une durée de neuf ans, donné à bail à l’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE, deux parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et section [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 14], d’une superficie totale de 42,14 ares.

Par acte d’huissier de justice du 25 juin 2020, Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [L] [X] épouse [Y] ont signifié à l’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE un congé d’un bail rural, aux fins de reprise personnelle de l’ensemble des parcelles avec effet au 31 décembre 2022.

Par requête adressée en courrier recommandé et datée du 17 juillet 2023, Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [L] [X] épouse [Y] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse d’une action, contre l’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE afin de faire appliquer le congé délivré et sollicitent également la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été appelé à l'audience de conciliation du 21 septembre 2023 et a fait l’objet de deux renvois. Malgré la convocation régulière de l’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE qui a également été informée des renvois, cette dernière n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 16 mai 2024.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024.

Lors de cette audience, Monsieur [R] [Y] comparant mais non muni d’un pouvoir pour son épouse sollicite du tribunal qu’il fasse appliquer le congé délivré à l’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE et qu’il condamne cette dernière au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose être avec son épouse propriétaires des parcelles section [Cadastre 6] n°[Cadastre 5] et section [Cadastre 8] n°[Cadastre 2] représentant 42,14 ares sur la commune de [Localité 14]. Il indique que l’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE est locataire desdites parcelles malgré le fait qu’elle a effectué un échange avec un autre locataire. Il ajoute qu’un congé a été délivré pour reprise et que ce congé n’ayant pas été contesté par l’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE il produit son plein effet. Il fait valoir que les parcelles vont être reprises par son épouse qui est chef d’exploitation de la SCEA LES DEUX PEUPLIERS.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à étude, l’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE ne s’est pas présentée et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le congé pour reprise

Sur le fondement de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, alinéa 1, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même.

En vertu de l'article L. 411-47 al. 1 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit : - mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; - indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjoi