PPEP Référés JCP, 22 novembre 2024 — 24/01027
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01027 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYN3
Section 1 République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 22 novembre 2024
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [S] [J] né le 14 Janvier 1956 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
PARTIES REQUISES :
Monsieur [Z] [F] né le 14 Juillet 1978 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité française demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-002417 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE) représenté par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 83
Monsieur [B] [W] [V] né le 21 Novembre 1982 à [Localité 7] de nationalité française demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation - Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024, Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 11 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [J] a donné à bail à M. [Z] [F] un logement meuble situé [Adresse 3] à [Adresse 8] selon contrat du 14 juillet 2023. M. [B] [W] [V] s'est porté caution des engagements locatifs de M. [Z] [F].
M. [Z] [F] a donné congé et libéré les lieux le 5 février 2024.
Par exploit en date du 24 avril 2024, M. [S] [J] a fait assigner M. [B] [W] [V] et M. [Z] [F] devant le juge chargé des contentieux de la protection statuant en référés, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer différentes sommes au titre de dégradations locatives de fin de bail, de frais divers d'électricité, de consommation d'eau consécutive à une fuite, d'actes d'huissier ou d'envoi de mise en demeure.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2024 date à laquelle elle a été renvoyée au 11 octobre 2024.
A cette date, M. [S] [J] reprend oralement le bénéfice de son assignation dont il précise certains des termes à l'audience et demande au juge : - d'ordonner solidairement à M. [B] [W] [V] et M. [Z] [F] de lui payer une somme de 1206.85€ à titre de provision concernant les dégradations du logement loué et de ses équipements, - d'ordonner solidairement à M. [B] [W] [V] et M. [Z] [F] de lui payer la somme de 7.60€ par mois de retard au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2024, - d'ordonner à M. [B] [W] [V] et M. [Z] [F] de lui payer solidairement la somme de 42.91€ au titre de l'acte de dénonce du commandement à la caution, - d'ordonner à M. [B] [W] [V] et M. [Z] [F] de lui payer solidairement la somme de 10 euros au titre de frais d'électricité et 30€ de consommation d'eau consécutive à une fuite imputable au locataire, à titre provisionnel, - d'ordonner à M. [B] [W] [V] et M. [Z] [F] de lui payer solidairement la somme de 200€ au titre des frais irrépétibles, - condamner M. [B] [W] [V] et M. [Z] [F] solidairement aux dépens.
Pour l'essentiel à l'appui de ses prétentions, M. [S] [J] invoque le bénéfice de l'état des lieux d'entrée et de sortie. Il précise que les lieux ont été libérés et expose avoir assumé certains coûts liés aux agissements du locataire qui a notamment "coupé" l'électricité avant son départ ou encore a mal entretenu le joint d'étanchéité des toilettes ce qui a occasionné une fuite d'eau. En réponse aux moyens de défense qui lui sont opposés, M. [S] [J] souligne que les problèmes de moisissures pour lesquels il est intervenu à plusieurs reprises, étaient en réalité dus à une mauvaise aération des locaux du fait du locataire. Il ajoute qu'en réalité les occupants étaient au nombre de 3 - ce qui n'était pas prévu - pour une surface de 18m².
M. [Z] [F] régulièrement représenté a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 9 octobre 2024 et demandé au juge : - à titre principal, de juger qu'en raison de contestations sérieuses, les demandes de M. [S] [J] sont irrecevables, - à titre subsidiaire, limiter la somme réclamée à 273.70€ et condamner M. [S] [J] à lui restituer son dépot de garantie de 450€, - ordonner le cas échéant, la compensation des créances réciproques,
- condamner M. [S] [J] aux dépens et à lui payer une somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, M. [Z] [F] considère que la demande se heurte à une contestation sérieuse à raison des problèmes importants d'humidité et moisissures qui affectaient le logement et qui l'ont conduit à donner congé le 5 janvier