PPEP TPBR, 21 novembre 2024 — 23/02149

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP TPBR

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n° 24/00010 N° RG 23/02149 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INNL TPBR Notification des parties par L.R.A.R République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 21 novembre 2024

PARTIE DEMANDERESSE : G.A.E.C. DU LINDENHOF, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Soline DEHAUDT de la SELARL DOME AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 309

PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [V] [I] né le 09 Mai 1940 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57 Madame [O] [R] épouse [I] née le 25 Janvier 1949 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57

Nature de l’affaire : Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier Bernard ROPP : Assesseur bailleur Jean-François FISCHESSER : Assesseur bailleur Patrice SCHNEIDER : Assesseur preneur Pierre-Luc TISCHMACHER : Assesseur preneur

DEBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, Clarisse GOEPFERT, Greffier lors des débats, et Patricia HABER, Greffier, lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [I] née [R] et Monsieur [V] [I] ont donné à bail au Groupement Agricole d’Exploitation en Commun du LINDENHOF (ci-après GAEC DU LINDENHOF) deux parcelles cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 6] lieu-dit [Localité 8] et section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] lieu-dit [Localité 7].

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] née [R] ont signifié au GAEC DU LINDENHOF un congé d’un bail rural, aux fins de reprise pour exploiter au bénéfice de Monsieur [T] [K] (petit-fils).

Par requête introductive d’instance en date du 22 août 2023, le GAEC DU LINDENHOF a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse d’une action, contre Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] née [R], en annulation de ce congé et en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de sa demande, le GAEC DU LINDENHOF soulève la nullité du congé au motif que Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] née [R] ne justifient pas que les conditions prévues par les articles L411-47 et L 411-58 et L411-59 du code rural et de la pêche maritime sont remplies.

Le dossier a été appelé à l'audience de conciliation du 14 décembre 2023 lors de laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu mais ont indiqué ne pas souhaiter concilier. L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience de jugement du 15 février 2024.

Après deux renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.

Lors de cette audience, le GAEC DU LINDENHOF, représenté par son conseil s’est référé à ses dernières conclusions du 13 février 2024 dans lesquelles il demande de : - Annuler le congé délivré par Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] née [R], - Débouter Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] née [R] de leurs demandes, fins, moyens et prétentions, - Condamner in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] née [R] à payer au GAEC DU LINDENHOF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] née [R] aux entiers dépens.

A titre liminaire, il mentionne que les défendeurs ont justifier de leur qualité de propriétaires des parcelles section [Cadastre 1] n°[Cadastre 6] lieu-dit [Localité 8] et section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] lieu-dit [Localité 7].

Pour solliciter la nullité du congé, il fait valoir que le congé litigieux ne satisfait pas aux conditions légales fixées par les articles L411-47, L411-58 et L411-59 du code rural. Il précise que le congé doit être notifié dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail et qu’en l’espèce il n’est pas démontré que la date d’échéance du bail serait le 11 novembre 2024. Il soutient que le congé doit indiquer la profession du bénéficiaire afin que le preneur puisse vérifier que le projet de reprise soit sérieux. Il relève que le congé mentionne « chimiste – exploitant agricole » mais que cet intitulé est trop imprécis, ne permet pas de s’assurer que cette activité professionnelle est compatible avec la reprise des terres et est par conséquent de nature à induire le preneur en erreur. Il ajoute que si le gérant du GAEC DU LINDENHOF connaitrait la m