Ch. 3 Cab. 2, 21 novembre 2024 — 22/03282

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Ch. 3 Cab. 2

Texte intégral

DU : 21 Novembre 2024 Minute : 24/

Répertoire Général : N° RG 22/03282 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IKRN / Ch. 3 Cab. 2

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 2

JUGEMENT RENDU LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 10]

représenté par Me Marine TICOT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 136

DÉFENDEUR

Madame [V] [Y] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11] (ALGERIE) domiciliée : chez M. et Mme [Y] [Adresse 8] [Localité 9]

représentée par Me Laurence NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT

Greffier Madame Lauriane GOBBI

DÉBATS : A l’audience du 26 Mars 2024, hors la présence du public.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Laurence NICOLAS Me Marine TICOT Copie exécutoire délivrée le : à : Aux parties (LRAR)

N° ARIPA : Faits et procédure

Madame [V] [Y] et Monsieur [Z] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Algérie), acte retranscrit au service central d'état civil du Ministère des Affaires étrangères et européennes le 21 avril 2011, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [W] [U] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 15] (54), - [X] [U] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 15] (54).

Par acte du 5 octobre 2022, Monsieur [Z] [U] a assigné Madame [V] [Y] épouse [U] en divorce à comparaître à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de Nancy sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance rendue le 9 mai 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a, notamment :

- constaté que les époux résident séparément ; - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ou son domicile; - attribué à Monsieur [Z] [U] la jouissance du logement familial, bien en location, à charge pour lui de s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes; - dit que les meubles garnissant l'ancien domicile conjugal seront partagés de manière amiable entre les époux ; - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - dit que Monsieur [Z] [U] doit assurer le règlement provisoire du crédit automobile aux échéances de 158,42 euros par mois ; - dit que chacun des époux prendra en charge la taxe d'habitation afférente à son propre logement; - attribué pendant la durée de la procédure et sous réserve des droits des époux dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de leur patrimoine, la jouissance du véhicule Skoda Yeti immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [Z] [U] ; - attribué pendant la durée de la procédure et sous réserve des droits des époux dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de leur patrimoine, la jouissance du véhicule Renault Modus à Madame [V] [Y] ; - fixé à la somme de 100 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [Z] [U] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours, outre indexation, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [V] [Y] ; - accordé à Monsieur [Z] [U] un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord : * pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, excepté celles d'hiver, les dimanches des semaines paires de 10 heures à 19 heures, * pendant les vacances scolaires d'hiver, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, * pendant les vacances scolaires d'été, au cours de la première quinzaine du mois d'août, la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires ; - dit que Monsieur [Z] [U] ou une personne digne de confiance a la charge d’aller chercher les enfants à leur résidence et de les y raccompagner ; - condamné Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [V] [Y] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois par mois, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [W] et [X] [U], outre indexation, - dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [W] et [X] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

- dit que les mesu