POLE CIVIL section 1, 22 novembre 2024 — 17/03975

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL section 1

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 17/03975 - N° Portalis DBZE-W-B7B-GQ46 JUGEMENT DU : 22 Novembre 2024 AFFAIRE : [K] [U] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, Société CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 1

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Hervé HUMBERT, Premier Vice-Président

ASSESSEURS : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente Madame Dominique DIEBOLD, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [U], n° de sécurité sociale [Numéro identifiant 1] (CPAM du 54) né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 17/5684 du 06/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY) représenté par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 16

DEFENDERESSES

S.A. MAAF ASSSURANCES, immatriculée au RCS de NIORTsous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentatn légal en exercice, dont le siège social est sis [Localité 7] représentée par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 9

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, organisme social de Monsieur [K] [U],, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 39

Clôture prononcée le : 06 juin 2024 Date de délibéré indiquée par le président : 01 octobre 2024, délibéré prorogé au 18 novembre 2024 Jugement par mise à disposition au greffe le : 22 Novembre 2024 nouvelle date indiquée par le Président

Le : Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [L] a conclu avec la société MAAF Assurances un contrat d’assurance responsabilité civile prenant effet au 1er septembre 2013, les bénéficiaires étant son concubin M. [M] [U] et elle-même.

Le 06 octobre 2014, un accident au préjudice de M. [K] [U], né le [Date naissance 2] 1984, frère de M. [M] [U], est survenu au domicile de Mme [D] [U], leur sœur,à [Localité 5].

Depuis cet accident, M. [K] [U] est tétraplégique. Il a subi une intervention chirurgicale suite à son admission en urgence au service de neurochirurgie du CHU de [Localité 11] et fait l’objet d’un suivi au centre de rééducation de [Localité 9].

Le 17 novembre 2014, Mme [F] [L] a déclaré le sinistre à la compagnie d’assurances MAAF.

Par courrier du 21 février 2017, la compagnie d’assurances a indiqué à M. [K] [U] qu’après examen du dossier, la responsabilité de son assuré M. [M] [U] ne lui apparaissait pas établie et qu’elle n’indemniserait donc pas son préjudice.

Par acte d’huissier des 06 et 07 novembre 2017, M. [K] [U] a assigné la société MAAF Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe et Moselle devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy.

Seule la société MAAF a constitué avocat à ce stade de la procédure.

Aux termes de ses dernières écritures datées du 12 juillet 2018, M. [K] [U], au visa de l’ancien article 1382 du Code civil et de l’article L 124-3 du Code des assurances, a demandé au Tribunal de dire et juger que M. [M] [U] est responsable du préjudice par lui subi, et, en conséquence de condamner la société MAAF Assurances à garantir la prise en charge et l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’accident du 06 octobre 2014 . Il a sollicité une mesure d’expertise médicale aux frais avancés de la société MAAF Assurances, outre le versement par cette dernière d’une somme de 30.000 € à titre de provision.

Aux termes de ses dernières écritures datées du 19 novembre 2018, la société MAAF Assurances , contestant l’implication de M. [M] [U] dans l’accident dont son frère a été victime, a conclu au débouté de M. [K] [U] de ses demandes, fins et conclusions.

Par jugement mixte en date du 23 décembre 2019, le tribunal a :

-déclaré l’action directe de M. [K] [U] à l’encontre de la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de M. [M] [U] recevable, - dit que M. [M] [U] est civilement responsable du préjudice subi par M. [K] [U] des suites des faits du 06 octobre 2014, -dit que la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de M. [M] [U], est tenue d’indemniser M. [K] [U] du préjudice subi, -ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation du préjudice de M. [K] [U], confiée au Docteur [V] [A], la provision d’un montant de 1.500 € étant mise à la charge de la société MAAF Assurances, -condamné la société MAAF Assurances à verser à M. [K] [U] une provision de 30.000 € à valoir sur le montant de son préjudice, -réservé les dépens , -invité les parties à conclure au fond après le dépôt du rapport d’expertise.

Par arrêt en date du 18 janvier 2021, la Cour d’appel de Nancy a confirmé ce jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société MAAF Assurances à verser à M. [K] [U] la somme de 3.000 € à titre de provision, et, infirmant le jugement sur c