Troisième Chambre Civile, 22 novembre 2024 — 24/03452
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP B.C.E.P.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 22 Novembre 2024 Troisième Chambre Civile -------------
N° RG 24/03452 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKL Minute n° JG24/245
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Syndic. de copro. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le cabinet CITYA PERI, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [J] [Z] né le 08 Juin 1985 à [Localité 4] (MAROC) (MAROC), demeurant [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 23.09.2024, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/03452 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKL EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] est propriétaire des lots 4, 5, 7 et 8 au sein de la Résidence sise [Adresse 2] à [Localité 5]. Or, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Citya Péri, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 5] se plaint du défaut de paiement des charges de copropriété. Ainsi, par acte en date du 22 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Citya Péri, a assigné Monsieur [J] [Z], devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, afin de : - Voir déclarer la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 2], recevable et bien fondée, et en conséquence : - Condamner à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 2], la somme de 8 260,23 euros au titre des charges échues, des provisions dues au 1er juillet 2024 et des frais engagés en vue de leur recouvrement, avec intérêts au taux légal depuis le 18 décembre 2023, - Condamner à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 2], la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 2], la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 2] les entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer délivré.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [Z] n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 25 octobre 2024 dans le cadre de le procédure de “circuit court” a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose aux copropriétaires de participer, d’une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ses services et éléments présentent à l’égard de chaque lots, et d’autre part aux charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon l’article 10-1 de la même loi, modifié par la loi du 23 novembre 2018, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, “par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriéta