Troisième Chambre Civile, 22 novembre 2024 — 24/03752

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 22 Novembre 2024 Troisième Chambre Civile -------------

N° RG 24/03752 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTUV Minute n° JG24/237

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

Mme [N] [Y] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de sa fille Mademoiselle [T] [W] née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 7], de nationalité Française, collégienne, née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

Mme [M] [R], demeurant [Adresse 6] n’ayant pas constitué avocat

CPAM DU GARD (assurée n°[Numéro identifiant 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 11/10/2024, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier et qu'il en a été délibéré.

N° RG 24/03752 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTUV EXPOSE DU LITIGE

Le 2 décembre 2021 en fin d’après-midi, Mademoiselle [T] [W] promenait son chien en laisse quand elle s’est faite attaquer par un chien de type American Staffordshire Terrier non muselé et non tenu en laisse, chien de catégorie 2 prénommé « OUPER » et appartenant à Madame [M] [R]. Des dommages ont été causés à [T] [W] notamment au niveau de sa main droite, et ont été constatés suivant certificat médical du 3 décembre 2021. Le chien de [T] [W] était également victime de l’attaque d’OUPER, le Docteur [S] [A] constatant « de multiples plaies notamment au niveau de la truffe, et plusieurs poinçons au niveau d’un membre antérieur ». Le vétérinaire ajoute que « que ces plaies sont compatibles avec des plaies infligées par un chien à mâchoire puissante de type molossoïde». Madame [N] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [W], sollicitait une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 8 novembre 2023, le Docteur [D] [J] était désigné en qualité d’expert judiciaire; il déposait son rapport d’expertise le 30 avril 2024. Une mise en demeure était adressée à Madame [M] [R] le 22 juillet 2024, et demeurait sans réponse. Ainsi, par actes de commissaire de justice en date du 13 août 2024, Madame [N] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [W], a fait assigner Madame [M] [R] et la CPAM du GARD devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir : - Juger Madame [M] [R] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [N] [Y] et Mademoiselle [T] [W], Et en conséquence : - Condamner Madame [M] [R] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 221,70 euros correspondant aux frais vétérinaires engagés, - Condamer Madame [M] [R] à payer à Madame [N] [Y] es qualité de représentante légale de sa fille Mademoiselle [T] [W] aux sommes suivantes : - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 95,85 euros - Souffrances endurées : 3.500 euros - Préjudice esthétique : 2.500 euros - Condamner Madame [M] [R] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [M] [R] aux entiers dépens y compris aux frais d’expertise judiciaire.

Madame [N] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [W], se prévaut des dispositions de l’article 1243 du code civil et de l’article L.211-14 du code rural et de la pêche maritime, pour voir reconnaître la responsabilité de Madame [M] [R] dans les faits accidentels dont sa fille a été victime.

Madame [M] [R], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. Le commissaire de justice justifie de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prescrite par l’article 659 du code de procédure civile.

La CPAM du GARD, régulièrement assignée à personne morale par remise de l’acte à Madame [O] [G] [L], n’a pas constitué avocat.

Par courrier en date du 29 août 2024, la CPAM du GARD indique ne pas intervenir à la procédure, et transmet sa créance définitive.

L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt de dossier le 25 octobre 2024 dans le cadre de la procédure de “circuit court”, a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estim