Troisième Chambre Civile, 22 novembre 2024 — 23/02818
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 22 Novembre 2024 Troisième Chambre Civile
N° RG 23/02818 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J75E Minute n° JG24/230
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [X] [O] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 343 286 183, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL SAPONE BLAESI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement réputée contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/02818 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J75E
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [O] exerce la profession d’infirmière libérale depuis novembre 2009.
En date du 12 mai 2021, elle a souscrit avec la société PREVOIR-VIE Groupe PREVOIR (société PREVOIR) un contrat “solution pro Prévoyance Made in V2" ayant pour objet de garantir le versement d’une prestation d’indemnité journalière forfaitaire.
Le 30 mai 2022, Madame [X] [O] a adressé à la société PREVOIR une déclaration d’incapacité de travail faisant état d’une spondylarthrite et d’une discopathie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 août 2022, la société PREVOIR a notifié à Madame [O] un refus de prise en charge au motif qu’elle n’aurait pas répondu avec exactitude au questionnaire médical lors de la souscription.
Par courrier du 12 août 2022, Madame [O] a contesté cette décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 octobre 2022, le médecin conseil de la société PREVOIR a confirmé la décision de suppression des garanties “Exonération, Indemnités journalières forfaitaires, rente invalidité professionnelle et Exonération invalidité”.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2023, Madame [O] a adressé une lettre de mise en demeure avant procédure à la société PREVOIR.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2023, le Conseil de Madame [O] a communiqué à la société PREVOIR un compte-rendu de consultation adressé à Madame [O] en date du 23 mars 2023 par le Docteur [Z].
A défaut de solution amiable, par acte du 26 mai 2023, Madame [X] [O] a donné assignation devant la juridiction de céans à la SA PRÉVOIR-VIE GROUPE PREVOIR en paiement des garanties et en paiement à des dommages et intérêts.
*** Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 juillet 2024, Madame [X] [O] demande au tribunal, de : -Ordonner l’exécution des contrats de prévoyance souscrits par Madame [X] [O] auprès de la SA PREVOIR *En conséquence, -Condamner la SA PREVOIR à lui porter et payer la somme de 2 280 € mois à compter du 20 mai 2022 puis 2 880 € à compter du 20 août 2022 jusqu’à la fin de la période d’incapacité de travail de Madame [O]. -Condamner la SA PREVOIR à lui porter et payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice matériel. -Condamner la SA PREVOIR à lui porter et payer la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral. -Débouter la SA PREVOIR de toutes ses demandes, fins et conclusions. -Condamner la SA PREVOIR à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Elle expose notamment que : -elle ne pouvait déclarer être atteinte de spondylarthrite en ce que ni avant, ni après, elle n’a été affectée par cette maladie ; -le Docteur [Z] et le Docteur [N] ont confirmé l’absence de spondylarthrite ; -ainsi, elle n’a pas fait de fausse déclaration; -si elle a réalisé le 5 novembre 2020 un test de dépistage du gêne responsable de cette maladie qui s’est révélé positif, elle n’avait pas déclaré la maladie ; -ainsi, elle n’avait pas à mentionner qu’elle état atteinte d’une maladie des os ou articulations ; -toutes les propositions listées à la question 3k étaient des pathologies et non des symptômes et elle ne présentait d’ailleurs aucun symptôme en ce qu’elle n’était pas affectée par la spondylarthrite ; -Madame [O] exerçait une activité professionnelle physique pouvant conduire à des douleurs de ce type sans laisser présager pour autant qu’elle serait affectée de pathologies telles que l’arthrose ou la spondylarthrite ; -la défenderesse ne saurait reprocher à Madame [O] de ne pas avoir déclaré qu’elle aur