Troisième Chambre Civile, 22 novembre 2024 — 24/01391

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS Me Elodie RIGAUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 22 Novembre 2024 Troisième Chambre Civile -------------

N° RG 24/01391 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNGX Minute n° JG24/231

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

Mme [P] [B] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

à :

S.A.M.C.V. MAIF inscrite au RCS de Niort sous le numéro 775 709 702,, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal y domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier, et qu'il en a été délibéré. N° RG 24/01391 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNGX EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mars 2021, Madame [P] [B] a été victime d’un accident de la circulation occasionné par Madame [O] [L], conductrice d’un véhicule assuré auprès de la compagnie MAIF.

Blessée lors de l’accident, Madame [B] a, par acte en date du 19 novembre 2021, sollicité du juge des référés, la désignation d’un expert ainsi que le versement d’une provision.

Par ordonnance de référé du 02 février 2022, le Docteur [W] [V] a été désigné en qualité d’expert et la somme de 500 euros a été octroyée à titre de provision à Madame [B].

Le 13 mars 2023, l’expert judiciaire a rendu son rapport.

Par acte en date du 02 avril 2024, Madame [P] [B] a assigné la compagnie MAIF et la CPAM DU GARD devant la juridiction de céans sur le fondement des article 1243 du Code civil, afin de : JUGER que le droit à indemnisation de Madame [B] est incontestableJUGER que le préjudice de Madame [B] sera fixé de la manière suivante :DFTP : 1.401,20 eurosSouffrances endurées : 4.000 eurosIncidence professionnelle : 30.000 euros DFP : 4.500 eurosCONDAMNER la société MAIF au paiement de la somme de 39.901,20 eurosJUGER que la somme provisionnelle allouée d’un montant de 1.000 euros sera déduite.JUGER que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM DU GARD.CONDAMNER la société MAIF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais d’expertise à hauteur de 1.500 euros. Madame [B] soutient que son droit à indemnisation n’est pas contesté ni contestable et sollicite la condamnation de la MAIF à l’indemniser de ses préjudices, à savoir au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées, de l’incidence professionnelle, et du déficit fonctionnel permanent.

*** Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 août 2024, la compagnie MAIF demande au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, de : FIXER le préjudice de Madame [P] [B] comme suit : Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.130 euros Souffrances endurées : 3.000 euros Déficit fonctionnel permanent : 4.500 euros DEBOUTER Madame [P] [B] de la demande d’indemnisation formulée au titre de l’incidence professionnelle, faute de caractérisation par l’expert judiciaire, DEDUIRE du montant total alloué, la provision déjà versée, ECARTER l’exécution provisoire, REDUIRE à de plus juste proportions le montant sollicité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, STATUER ce que sur droit sur les dépens. La MAIF sollicite le rejet de la demande indemnitaire formulée par la demanderesse au titre de l’incidence professionnelle car ce poste n’a pas été retenu par l’expert et accepte l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Elle propose des indemnisations limitées quant au poste des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire en retenant un taux journalier de 25 euros.

*** Régulièrement assignée le 02 avril 2024, la CPAM DU GARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. *** L’instruction a été clôturée le 24 septembre 2024 par ordonnance du 13 septembre 2024. L’affaire, plaidée à l’audience du 24 octobre 2024 a été mise en délibéré au 22 novembre 2024. *** MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le droit à indemnisation de Madame [B].A titre liminaire, il convient de relever que le droit à indemnisation de Ma