Troisième Chambre Civile, 22 novembre 2024 — 21/01974

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à Me Natasha DEMERSEMAN la SCP LOBIER & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 22 Novembre 2024 Troisième Chambre Civile N° RG 21/01974 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JB3Z Minute n° JG24/233

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [Z] [P] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (30), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Mme [Y] [H] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

à :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 21/01974 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JB3Z

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre en date du 04 novembre 2005, acceptée le 24 novembre 2005 et réitérée par acte authentique du 25 décembre 2005, Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [H] ont souscrit auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD, aux droits de laquelle vient le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), un prêt immobilier destiné à l’ « achat ancien avec travaux », d’un montant de 172.300,00 €, d’une durée de 20 ans, et assorti d’un taux d’intérêt fixe de 3,45% l’an et d’un taux révisable selon la période concernée.

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : -Taux effectif global (TEG) annuel assurances comprises : 3,99% -Taux de période (par mois) : 0,333% -Assurance décès-PTIA-ITT souscrite par chacun des co-emprunteurs pour une quotité de 100 % -Coût total du crédit : 95 355,08 € Le 16 avril 2016, Monsieur [P] et Madame [H] signaient un « plan d’apurement » relatif à des échéances impayées s’élevant à 6.460,54 €. Le 27 juin 2018, le CIFD faisait état de nouveaux incidents de paiement, et délivrait aux consorts [P]/[H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 108.904,78 €. Parallèlement, la banque déposait une requête en saisie des rémunérations devant le Tribunal d’Instance de NIMES à l’encontre de Madame [H].

L’affaire était finalement radiée à la demande du CIFD par décision en date du 07 juin 2019. Le prêt est actuellement toujours en cours. Alléguant que le TEG mentionné dans le prêt litigieux était erroné du fait de l’absence de prise en compte d’une partie des cotisations d’assurance décès souscrites pour les besoins dudit prêt, par acte d’huissier en date du 7 mai 2021, Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [H] ont attrait la SA CIFD devant le Tribunal Judiciaire de NIMES afin de voir : - Dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [P] et Madame [H] ; - Dire et juger que le taux effectif global du prêt d’un montant de 172.300 € conclu entre Monsieur [P] et Madame [H] et le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE est erroné au regard des dispositions légales susvisées ; En conséquence, - Prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels prévue dans le contrat de prêt liant les parties ; -Ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel et ce, pour toute la durée du contrat de prêt ;

-Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à recalculer, depuis le début de la période d'amortissement du prêt, les intérêts sur le capital emprunté après substitution au taux conventionnel du taux d'intérêt légal en vigueur pour chaque période considérée, et à établir un nouveau tableau d’amortissement au profit de Monsieur [P] et Madame [H] ; -Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur rembourser l’excédent d’intérêts indûment perçus en application du taux conventionnel sur la période écoulée et jusqu’au jour de la décision à intervenir ; -Dire et juger que le montant dû à ce titre s’élève à 29 469,23 € au 20 décembre 2020 (à parfaire au jour de la décision à venir) ; -Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 350 € en remboursement des frais d’expertise que les requérants ont été contraints d’exposer ; -Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 6 264 € en exécution du prêt et au titre du déblocage complet dudit prêt ; -Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCEDEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages