Troisième Chambre Civile, 22 novembre 2024 — 24/03475
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 22 Novembre 2024 Troisième Chambre Civile -------------
N° RG 24/03475 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSSA Minute n° JG24/242
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC Banque Coopérative régie par les art. L512.85 et suivants du Code Monétaire et Financier, SA à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 1.100.000.000 euros, dont le siège social est [Adresse 8] au RCS MARSEILLE sous le numéro 775 559 404 (85 D 264), Intermédiaire en assurance immatriculée à l’ORIAS, sous le n° 07 006 180,-Titulaire de la carte professionnelle “ transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs “ n° CPI 1310 2016 000 009 983 délivrée par la CCI de Marseille-Provence, garantie par la CEGC-[Adresse 3], prise en la personne de son directeur en exercice demeurant et domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
M. [T] [G], [W] [K] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 23.09.2024, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/03475 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSSA EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE D'EPARGNE CEPAC avait comme client Monsieur [T] [K], lequel a ouvert dans ses livres un compte de dépôt numéro 04137587740, selon convention d'ouverture de compte le 28 février 2018. Selon offre de crédit immobilier en date du 30 mai 2020, acceptée le 26 juin 2020, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC lui consentait un prêt d'un montant de 114.445,01 €, numéro 176982 E, au taux contractuel fixe de 1,52 %, remboursable en 360 mensualités de 414,48 € chacune, assurance comprise. Ledit prêt était destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 5]. Les échéances dudit prêt étaient prélevées sur le compte de dépôt précité. Tant le compte que le prêt n'ont connu aucune irrégularité de fonctionnement jusqu'au mois de septembre 2023. Toutefois, à compter du 5 septembre 2023, des anomalies de fonctionnement sont apparues sur le compte par un usage abusif des règlements par carte bancaire et un virement très important, notamment auprès d’un concessionnaire de voitures de luxe, portant le solde du compte débiteur, au 15 septembre à 35 715,56 € alors qu’il était créditeur de 11 726,76 € au 1er août 2023. Ainsi, selon lettre en date du 20 septembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC informait Monsieur [T] [K] de ce fonctionnement débiteur anormal et lui demandait sa couverture immédiate, sous peine de voir résilier ladite convention.
Suivant lettre recommandée en date du 13 octobre 2023, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC notifiait à Monsieur [T] [K] la résiliation de la carte bancaire et son inscription au fichier central des retrait des cartes bancaires CB avec possibilité de répondre au plus tard au 20 octobre. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, elle le mettait également en demeure d'avoir à régler la somme de 36 962,37 € au titre du solde débiteur dudit compte, avant le 28 octobre 2023, sous peine de voir clôturer ledit compte. Selon courrier en date du 30 octobre 2023, la banque lui notifiait une déclaration du retrait au fichier central des retraits de carte bancaire CB, faute de régularisation de l'incident.
Parallèlement, les échéances du prêt demeuraient impayées à compter du 5 septembre 2023. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2023, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC mettait en demeure Monsieur [T] [K] d'avoir à payer la somme de 828,96 €, au plus tard au 28 octobre 2023, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme dudit prêt, entraînant l'exigibilité intégrale des sommes dues à ce titre. Puis, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC notifiait à Monsieur [T] [K] la déchéance du terme dudit prêt, et le mettait régulièrement en demeure d'avoir à régler la somme de 113.730 €, sans succès. Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la Caisse d’Epargne CEPAC a attrait Monsieur [T] [K] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes suivantes :
- 38.473,41 € au titre du solde