Chambre 1- section A, 22 novembre 2024 — 24/00658
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Novembre 2024
N° RG 24/00658 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ2M
Numéro de minute : 24/513
DEMANDEURS :
Madame [V] [J] épouse [PC], née le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 18] demeurant Maison de retraite [20], [Adresse 13] Placée sous le régime de tutelle aux biens par une décision du 30 Novembre 2016 et représentée par madame [O] [K], es-qualité de tutrice, [Adresse 16] représentée par Me Franck SILVESTRE, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [G] [L] née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 21] demeurant EHPAD [19], [Adresse 15] Placée sous le régime de curatelle renforcée par une décision du 20 Septembre 2021 puis de tutelle par une décision du 31 mai 2023 et représentée par madame [O] [K], es-qualité de tutrice, [Adresse 16] représentée par Me Franck SILVESTRE, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [R] [TP] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 23] demeurant [Adresse 7] Placé sous le régime de curatelle renforcée par une décision du 24 Juillet 2020 et représenté par madame [O] [K], es-qualité de tutrice, [Adresse 16] Admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans du 03 Juillet 2024 représenté par Me Franck SILVESTRE, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [S] [B], né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 23] demeurant [Adresse 5] Placé sous le régime de curatelle renforcée par une décision du 25 Novembre 2015 et représenté par madame [O] [K], es-qualité de tutrice, [Adresse 16] Admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans du 03 Juillet 2024 représenté par Me Franck SILVESTRE, avocat au barreau d’ORLEANS
Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Silvestre à : expertises (X2), régie, Me Bouzid
Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 17] demeurant [Adresse 6] Placé sous le régime de curatelle renforcée par une décision du 30 novembre 2017 puis de curatelle simple par une décision du 17 Octobre 2022 et représenté par madame [O] [K], es-qualité de tutrice, [Adresse 16] Admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans du 03 Juillet 2024 représenté par Me Franck SILVESTRE, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [EK] [A] née [Date naissance 8] 1970 à [Localité 23] demeurant Foyer de vie [24], [Adresse 11] Placée sous le régime de tutelle par une décision du 28 Janvier 2021 et représentée par madame [O] [K], es-qualité de tutrice, [Adresse 16] Admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans du 03 Juillet 2024 représenté par Me Franck SILVESTRE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [W] [T] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Rachid BOUZID de la SELASU BOUZID AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 25 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, madame [EK] [A], monsieur [C] [M], monsieur [S] [B], monsieur [R] [TP], madame [G] [L] et madame [V] [J] épouse [PC], majeurs protégés, ont fait assigner madame [W] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de : - Ordonner une expertise, - Condamner madame [T] à verser la consignation, à valoir sur les frais d’expertise, - La condamner à verser à chacun des demandeurs la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024, madame [T] demande de : - Constater l’irrecevabilité de l’assignation, - Dire qu’il y a non-lieu à statuer, - Renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir, - Les condamner aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens exposés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 25 octobre 2024, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur l’absence de tentative préalable de règlement amiable
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative d