Chambre 1- section A, 22 novembre 2024 — 24/00678
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Novembre 2024
N° RG 24/00678 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZOT
Numéro de minute : 24/490
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [E] né le 29 Janvier 1982 à [Localité 9] Profession : Ingénieur de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [D] [L] née le 07 Novembre 1983 à [Localité 11] (KENYA) Profession : Comptable de nationalité Britannique, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [A] [J] [K] née le 24 Juin 1941 à [Localité 14] Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 3] représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
Madame [R] [Z] épouse [H] née à [Localité 12] (16) Profession : médecin [Adresse 2] [Localité 6]
Monsieur [T] [K] majeur sans profession sous tutelle né le 28/12/1977 à [Localité 13] demeurant [Adresse 7] [Localité 3] pris en la personne de l’une de ses deux tutrices à savoir sa mère ou sa soeur au domicile de celles-ci [Adresse 2] [Localité 6]
Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Lepage, Me Berger à : Me Lavisse
INTERVENTIONS VOLONTAIRES
Monsieur [P] [G] né le 09 Octobre 1991 à [Localité 8] (INDRE-ET-LOIRE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [B] [M] épouse [G] née le 08 Juin 1993 à [Localité 10] (REUNION), demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 25 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [A] [J] [K] et ses deux enfants, monsieur [T] [K], sous tutelle, et madame [R] [Z] épouse [H], sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 3].
Par acte notarié du 22 mars 2024, les consorts [K] ont consenti à monsieur [S] [E] et madame [D] [L] une promesse de vente de leur bien immobilier pour un prix de 565.000 euros.
L’acte authentique de vente n’a pas été signé par les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, monsieur [S] [E] et madame [D] [L] ont fait assigner monsieur [T] [K], madame [A] [J] [K] et madame [R] [Z] épouse [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’obtenir de : - Les condamner, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance, à signer l’acte de vente de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 3] en faveur des époux [E], - Ordonner la suppression de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés portant sur l’assainissement, - Ordonner que la vente sera signée en l’état, - Condamner les défendeurs, sous astreinte de 500 euros par jour, à retirer et justifier du retrait de son offre de toute remise en vente du bien, - Les condamner à leur verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts, - Les condamner à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024, madame [A] [K], madame [R] [K] et monsieur [T] [K], sous tutelle de mesdames [K], demandent de : - Dire que le litige ne relève pas de la compétence du juge des référés, - En tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, - Condamner les époux [E] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 23 septembre 2024, monsieur [P] [G] et madame [B] [M] épouse [G] sont intervenus volontairement à l’instance et demandent de : - Les recevoir en leur intervention volontaire, - Rejeter les demandes formées par monsieur [E] et madame [L], - Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens développés à l’appui par les parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience tenue le 27 septembre 2024, le juge des référés a fixé un calendrier de procédure imposant au demandeur d’avoir à conclure pour le 11 octobre 2024, et aux défendeurs de répliquer pour le 18 octobre suivant, le dossier étant prévu pour être retenu le 25 octobre 2024.
A l’audience du 25 octobre 2024, monsieur [E] et madame [L] se sont opposés au rejet de le