ILLKIRCH Civil, 13 novembre 2024 — 24/05336
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
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ILLKIRCH Civil N° RG 24/05336 N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ7Q ______________________
MINUTE N°
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Copie certifiée conforme délivrée à : - Me Adélaïde SCHMELTZ - CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE - Me Nathalie TOITOT
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W] né le 26 Août 1979 à ATHIS MONS (91) domicilié : chez Monsieur [O] [H] 28B rue de Lingolsheim 67810 HOLTZHEIM représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 116
DEFENDERESSE :
Société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE 1 avenue du Rhin Agissant par son représentant légal 67000 STRASBOURG non représentée
Madame [I] [S] née le 18 Février 1981 à STRASBOURG (67000) 32 rue du Molkenbronn 67380 LINGOLSHEIM représentée par Me Nathalie TOITOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 210
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Septembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 13 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Autres demandes relatives au prêt
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [W] et Mme [I] [S] ont acquis indivisément le 10 juillet 2020 les lots 6 et 152 consistant respectivement en un appartement de cinq chambres et un emplacement de stationnement au sein d’une copropriété sise à LINGOLSHEIM (67380) rue du Molkenbronn pour le prix en principal de 165 000 €.
Ils ont financé cette acquisition en contractant auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe un prêt immobilier 5961947/15135 d’un montant de 192 658,23 € remboursable en 300 mensualités au taux de 1,53 %. L’échéance était de 792,50 € au mois de juin 2024.
A la suite de leur séparation fin 2023, le juge des affaires familiales par jugement du 17 avril 2024 a : - attribué à Mme [I] [F] la jouissance du domicile familial pour une durée de 6 mois à compter de la décision ; - constaté l’absence d’accord des parties sur le montant de l’indemnité d’occupation ; - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale sur leurs deux enfants ; - condamné M. [R] [W] à payer une pension de 240 € au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
M. [R] [W] a saisi par requête du 5 juin 2024 le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN au visa des articles 1343-5 du code civil et 331 du code de procédure civile, demandant l’appel en intervention forcée de Mme [I] [F], aux fins de : - prononcer à son bénéfice, la suspension du prêt pour une durée de 24 mois.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 septembre 2024.
A cette audience, M. [R] [W], représenté, dépose son dossier de plaidoirie au soutien de son acte introductif d’instance.
La Caisse d’Épargne Grand Est Europe n’a pas comparu et ne s’est faite représenter. Par courrier du 16 juillet 2024 , elle expose ne pas s’opposer à la demande émise par ses clients, sous réserve du maintien de la mensualité d’assurance pendant la période de suspension.
Mme [I] [F], représentée, dépose son dossier de plaidoirie au soutien de ses conclusions aux termes desquelles elle demande que soit prononcée à son bénéfice, la suspension du prêt pour une durée de 24 mois.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA DEMANDE DE DÉLAI DE GRÂCE
Aux termes de l’article L.314-20 du code de la consommation « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à