11ème civ. S1, 22 novembre 2024 — 24/03684

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 24/03684 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWQR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]

11ème civ. S1

N° RG 24/03684 N° Portalis DB2E-W-B7I-MWQR

Minute n°24/

Copie exec. à : - Me Steeve WEIBEL - défenderesse

Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

OPHEA - Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 5] (anciennement CUS HABITAT) pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253

DEFENDERESSE :

Madame [G] [S] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, non représentée

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier En présence de [P] [H], auditeur de justice

DÉBATS : A l'audience publique du 24 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Novembre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 mars 2023, l'OPHEA a donné à bail à Madame [G] [S] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 572,99 euros, provisions sur charges comprises.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2023 non réclamé mais signifié par commissaire de justice le 27 septembre 2023 l’OPHEA a notifié à Madame [G] [S] un congé pour le 30 novembre 2023 pour « non paiement de loyers et accessoires » ; il y était joint le décompte des sommes dues pour 1 218,49 euros jusqu’au 8 août 2023 ainsi que l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.

C'est dans ces conditions que l'OPHEA a assigné la défenderesse par acte d’huissier délivré le 17 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de voir :

* CONSTATER que le congé délivré est régulier, * PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10 -1 ° de la loi du 1er septembre 1948, * CONDAMNER la défenderesse ainsi que tout occupant de leur chef à évacuer les locaux occupés par lui, * PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil, * CONDAMNER solidairement la défenderesse à payer la somme de 1 390,35 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience, * CONDAMNER solidairement en tout état de cause la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers, * CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer à l’OPHEA à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 572,99 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures, et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil, * CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER solidairement la partie défenderesse aux entiers dépens, * DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision conformément à l'article 514 et suivants du code de procédure civile.

A l'audience du 24 septembre 2024, l'OPHEA, représenté par son conseil, indique ne maintenir que sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la dette locative ayant été soldée.

Citée à étude, Madame [G] [S] n'a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire, étant susceptible d’appel au vu des demandes contenues dans l’assignation, dont la modification à l’audience n’a pas été portée à la connaissance de la défenderesse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que l’OPHEA se désiste de sa demande de validation du congé et de déchéance du droit au maintien dans les lieux/expulsion, de sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation ainsi que de ses demandes en paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation. Il ressort des décomptes produits qu’à la date de l’assignation, Madame [G] [S] était redevable d’une dette de loyers et charges de 1 390,35 euros.

Il ressort du décompte du 16 septembre 2024 que la défenderesse présentait un solde créditeur à hauteur de 0,43 euros, étant ainsi totalement à jour de ses loyers et charges.

Au vu de ces éléments, s’il est justifié que Madame [G] [S] supporte les dépens occasionnés par la présente instance, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’OPHEA, compte tenu des efforts fournis par la défenderesse pour apurer sa dette locative avant l'audience.

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE le désistement de l’OPHEA de ses demandes de validation du congé, de déchéance du droit au maintien dans les lieux, de prononcé à titre subsidiaire de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;

DÉBOUTE l’OPHEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [G] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH Gussun KARATAS