ILLKIRCH Civil, 13 novembre 2024 — 24/05863
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
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ILLKIRCH Civil N° RG 24/05863 N° Portalis DB2E-W-B7I-M3GU ______________________
MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - Me Grégoire FAURE
Copie certifiée conforme délivrée à : - Madame [X] [G]
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "AMALIA" Agissant par son syndic SAS LAMY 4 rue Mélina Mercouri 67380 LINGOLSHEIM
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
DEFENDERESSE :
Madame [X] [G] 4 rue Mélina Mercouri 67380 LINGOLSHEIM comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire, Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Septembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 13 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [G] est copropriétaire d’un lot nº 15 consistant en un appartement au 3ème étage au sein de l’immeuble « AMALIA » sis à LINGOLSHEIM (67380) rue Mélina Mercouri constituée en syndicat de copropriétaires selon acte du 12 décembre 2018.
La gestion de la copropriété est confiée depuis le 19 novembre 2020 selon contrat de syndic à la société (SAS) NEXITY LAMY renouvelé depuis les 8 mars 2022 et 18 mars 2024.
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble AMALIA, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY « agence Strasbourg », après plusieurs actes, mises en demeure, a délivré par acte de commissaire de justice le 28 août 2023 un commandement de payer à Mme [X] [G] pour la somme en principal de 1 893,22 €. Rappels, mises en demeure s’en sont suivies alors que la créance ne cessait d’augmenter.
Par assignation en date du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « AMALIA » a saisi le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN aux fins de voir condamner la débitrice au paiement.
A l’audience du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « AMALIA », représenté par son conseil, s’est rapporté oralement à son acte introductif d’instance aux termes duquel il demande au tribunal de : - condamner Mme [X] [G] à lui payer la somme de 5 157,21 € augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 2 055,21 € à compter du 28 août 2023 et pour le surplus à compter de l’assignation ; - la condamner à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par sa carence au paiement des charges courantes ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à expurger tout ou partie des frais de poursuite, - la condamner à lui payer la somme de 2 178,12 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. - dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire. Son conseil a fait valoir ne pas avoir de mandat sur l’octroi de délais de paiement.
Mme [X] [G], comparante, expose sa situation familiale et financière. Elle demande que les frais soient baissés afin qu’elle puisse payer en quatre fois.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibérée au 13 novembre 2024 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ DE CHARGE DE COPROPRIÉTÉ
Aux termes de l'article 10 de la Loi 65-557 du 10 juillet 1965, «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges».
Aux termes de l'article 10-1 de la Loi 65-557 du 10 juillet 1965, «par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais