J.L.D., 22 novembre 2024 — 24/01650

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] --------------

Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 24/01650 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFHA

Le 22 Novembre 2024

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLÉ, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 18 Novembre 2024 de MME LA PREFETE DU [Localité 5] concernant M. [H] [E] né le 03 Mars 1986 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 6] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 mai 2024 ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA PREFETE DU [Localité 5] en date du 26 juillet 2024 ;

Vu le certificat médical mensuel en date du 23 septembre 2024 et vu le certificat médical mensuel en date du 23 octobre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [H] [E] non régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, patient non réintégré, représenté par Me Emma JENNY, avocate de permanence ;

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Sur la procédure

L'article L.3216-1 du même code dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».

En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.

M. [H] [E] a été admis en hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat le 28 septembre 2018, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, en raison d’une schizophrénie avec passages à l’acte hétéro-agressifs, dont certains à caractère sexuel. Ces troubles ont motivé un séjour en unité pour malades difficiles. Depuis lors, M. [E] a alterné entre des périodes de programme de soins et des réintégrations en hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [E], lequel était en fugue. Il résulte des certificats médicaux versés au dossier au mois de mai 2024, qu’en dépit d’un suivi au long cours depuis plusieurs années dans le cadre d’un programme de soins, l