J.L.D., 22 novembre 2024 — 24/02055
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 24/02055 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQRX Le 22 Novembre 2024
Nous, Catherine ESTEBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [X] [D] [J] (obstacle médical), régulièrement convoquée, représentée par Me Corentin BURGIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [2], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 20 Novembre 2024 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [2] concernant Madame [X] [D] [J] née le 05 Décembre 1971 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [X] [D] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 12 novembre 2024, en raison d’un retrait social et d’une anxiété relationnelle importante en lien avec des douleurs abdominales qu’elle attribué à une cause externe. Un agent non identifié lui aurait inséré des choses dans le corps pour lui nuire, il s’agirait d’une influence mystique qui pourrait être le diable. Lors de son arrivée aux urgences générales, elle déclarait avoir : « l’impression que la reine de France lui a inséré le corps de [P] dans le sien ». Son discours est flou, circonlocutoire et elle se montrait méfiante et réticente à l’échange. Elle refusait de communiquer l’identité d’un proche à contacter.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 18 novembre 2024 accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, Madame [X] [D] [J] présente à ce jour une méfiance, une ambivalence et le déni d’une éventuelle pathologie ou d’un besoin de traitement médicamenteux. Elle présente également des pensées magiques et une absence de critique franche des éléments délirants lors de son admission. Le médecin conclut par la nécessité de poursuivre l’évaluation de la patiente, cette dernière ne reconnaissant pas la gravité de cet épisode.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [X] [D] [J] à améliorer son état de santé actuel.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [X] [D] [J].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
? reçu copie ce jour le requérant ? reçu copie ce jour l’avocat