JCP FOND, 21 novembre 2024 — 24/00086
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/00086 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SSIH
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
S.A. CDC HABITAT
C/
[G] [D]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21 Novembre 2024
à
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Halima KAHLI Greffière, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 01 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [G] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SA CDC HABITAT a donné à bail à Madame [G] [D] un appartement à usage d’habitation porte B005 sis [Adresse 3] par contrat signé électroniquement prenant effet au 26 octobre 2022 pour un loyer d’un montant mensuel de 535,04 euros et 69,27 euros de provision pour charges.
La SA CDC HABITAT a également donné à bail à Madame [G] [D] deux places de stationnement (n°39 et 72) à la même adresse par contrat signé électroniquement et prenant effet au 26 octobre 2022 pour un loyer d’un montant mensuel de 45 euros et 7,21 euros de provision pour charges.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, la SA CDC HABITAT a fait délivrer à Madame [G] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 juillet 2023 pour un montant en principal de 1364,58 euros.
Madame [G] [D] a donné congé par courrier du 23 septembre 2023.
Madame [G] [D] demeurant cependant débitrice d’un solde locatif sur son compte locataire, par assignation en date du 26 octobre 2023, la SA CDC HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [G] [D] à lui payer : - la somme de 2347,60 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 22 septembre 2023,somme à parfaire au jour de l’audience, et avec intérêts à compter de la date du commandement de payer; - la somme de 27,02 euros correspondant aux frais bancaires apparaissant sur le décompte ; - la somme de 960 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 5 juillet 2023 et de sa dénonce.
A l’audience du 5 février 2024, la SA CDC HABITAT a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes.
Madame [G] [D], assignée par acte délivré à domicile le 26 octobre 2023, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
Par décision en date du 5 avril 2024, la réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 1er octobre 2024 pour que le bailleur justifie de la recevabilité de la procédure du fait de l’absence de tentative de conciliation prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
La SA CDC HABITAT, valablement représentée, indique qu”un accord amiable sur un échéancier de paiement était intervenu avec la locataire par courriel. Cependant, les paiements annoncés n’ont jamais eu lieu, elle est donc fondée à engager une action judiciaire. Elle maintient donc ses demandes en paiement. Elle actualise sa créance à la somme de 2.382,22€ arrêtée au 2 novembre 2023.
Madame [G] [D], destinataire du jugement de réouverture des débats, n’a toujours pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile :
A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce