JCP FOND, 21 novembre 2024 — 24/00839
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6]
NAC: 5AZ
N° RG 24/00839 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYDD
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
[R] [W] [P] [N]-[S] [E] [N]
C/
[U] [H] [O] [B] S.A.R.L. SGL SOCIETE DE GESTION LOCATIVE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21 Novembre 2024
à Me Dylan HERAIL
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Halima KAHLI Greffière, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 01 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [R] [W] [P] [N]-[S], demeurant [Adresse 2]
M. [E] [N], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
ET
DÉFENDEURS
Mme [U] [H], domiciliée : chez MONSIEUR ET MADAME [B], [Adresse 1]
M. [O] [B], domicilié : chez MONSIEUR ET MADAME [B], [Adresse 1]
représentés par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SGL SOCIETE DE GESTION LOCATIVE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, Madame [R] [N] avec pour nom d’usage [N]-[S] et Monsieur [E] [N], en qualité de caution ont fait assigner Madame [U] [H], Monsieur [O] [B] et la S.A.R.L. SGL SOCIÉTÉ DE GESTION LOCATIVE aux fins de voir déclarée la nullité pour vice du consentement du contrat de bail d’habitation du 12 juillet 2023 avec toute conséquences de droit et la condamnation solidaire, avec exécution provisoire, des assignés au paiement des sommes suivantes : 1.123,43€ correspondant au remboursement des sommes versées avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, date de la mise en demeure,3.000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information,1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,aux dépens. L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du 1er octobre 2024.
Madame [R] [N] avec pour nom d’usage [N]-[S] et Monsieur [E] [N], en qualité de caution, valablement représentés, maintiennent leur demandes. A titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 12 juillet 2023 avec effet au 1er septembre 2023 et de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes.
Ils expliquent avoir conclu par voie électronique un bail d’habitation le 12 juillet 2023 par le truchement de la S.A.R.L. SGL pour un appartement dont les consorts [H] et [B] sont propriétaire suite à une visite virtuelle réalisée par la société de location le 6 juillet 2023.
Les frais d’agence d’un montant de 313,95€, le loyer d’août d’un montant de 362,90€ et la somme de 33,58€ et le dépôt de garantie de 413€ étaient payés.
Elle n’a découvert la réalité du logement que le 7 août 2023, lors de l’état des lieux d’entrée qui lui a permis de constater l’existence de nombreux désordres à savoir des infiltrations et de la moisissures sur les murs, les plinthes et la douche de la salle de bain, de la faïence cassée, la pomme de douche cassée et les joints dégradés outre un mauvais état des équipements généraux et de l’interphone, la vanne cassée de la chaudière la privant d’eau chaude et la fuite du siphon de la cuisine.
Par courriel du 31 août 2023, puis par lettre recommandée du 1er septembre 2023, elle indiquait à l’agence que lorsqu’elle avait conclu le bail, l’état réel du logement avait été sciemment dissimulé de sorte que son consentement avait été vicié. Elle la mettait en demeure de mettre un terme au contrat et de lui restituer les sommes dues.
Par courrier du 12 septembre 2023 la S.A.R.L. SGL a rejeté sa demande et l’a invité à délivré congé avec un préavis d’un mois.
Une tentative de conciliation a eu lieu et s’est soldée par un échec.
Elle indique avoir trompée sur l’état réel du logement et qu’elle a signé le contrat sans en avoir constaté l’état réel, l’état du logement est une qualité essentielle du bail d’habitation. Or le logement loué présente les caractéristiques d’un logement indécent en ce qu’il présente des traces de moisissures et la chaudière ne peut pas produire d’eau chaude. Ils n’ont d’ailleurs effectué aucun travaux alors que l’état des lieux sortant de l’ancien locataire relèvent les mêmes défauts.
En s’abstenant de communiquer des éléments essentiels du contrat, ils ont manqué à leur devoir d’informat