JCP FOND, 21 novembre 2024 — 24/03348
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/03348 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIOR
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
[N] [D] [R] [H] [T] [M] [F] [B] épouse [H]
C/
[O] [J]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21 Novembre 2024
à Maître Nicolas DALMAYRAC
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Halima KAHLI Greffièrè, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 01 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [N] [D] [R] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [T] [M] [F] [B] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 1er mai 2021, Monsieur [N] [H] et Madame [T] [B] épouse [H] ont donné à bail à Monsieur [O] [J] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer actuel de 871€ outre 110€ de provision sur charges.
L'état des lieux réalisé le 30 avril 2021, assez succinct révélait un logement en état globalement bon mais le locataire après l'entrée dans les lieux établissait une liste de désordres et anomalies qui n'avaient pas été relevées. Des travaux étaient réalisés par les bailleurs.
Après une relation contractuelle émaillée de tensions, Monsieur [O] [J] informait par courriel quitter le logement sans intention de respecter le préavis légal et un état des lieux contradictoire était réalisé le 31 mars 2023 par un huissier de justice en présence du locataire et des bailleurs.
Le 14 juillet 2023,Monsieur [N] [H] et Madame [T] [B] épouse [H] adressaient par courriel, faute pour le locataire de produire sa nouvelle adresse, un solde des sommes restant dues au titre des loyers et dégradations locatives après régularisation de charge à Monsieur [O] [J] laissant apparaître un solde débiteur de 2323,33€ une fois déduit le dépôt de garantie comprenant un arriéré de loyer de 870€ et 110€ de charge, les réparations locatives pour un total de 1931,56€,les frais de nettoyage du logement pour 162,50€.
Monsieur [O] [J] refusait tout paiement et indiquait ne plus rien devoir, estimant ne pas avoir à payer la remise à neuf du logement avant qu'il ne soit vendu.
La tentative de conciliation se soldait par un échec.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, Monsieur [N] [H] et Madame [T] [B] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [O] [J] aux fins d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 3.304,33€ correspondant au loyer et provision sur charges du mois de mars 2023, aux travaux de reprise des dégradations, aux frais d'entretien de la chaudière et aux frais de ménage et à l'indemnité due au titre du préavis, dépôt de garantie déduit, - 2.000€ à titre de dommages et intérêts, - 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens .
L'affaire était appelée à l'audience du 1er octobre 2024.
Monsieur [N] [H] et Madame [T] [B] épouse [H], valablement représentée, maintenaient leur demandes et expliquent avoir réalisé des travaux à chaque réclamation du locataire. Ils ont été menacés et injuriés par lui ce qui a donné lieu à une main courante puis une plainte de leur part. Il a refusé de respecter le préavis, n'a pas justifié de l'assurance du logement ni de l'entretien de la chaudière et a laissé le logement très sale, ce qu'il a reconnu acceptant de prendre à sa charge que les frais de ménage à hauteur de 162,50€ et a refusé de la remise en peinture du logement.
Monsieur [O] [J], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n'a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 21 novembre 2024 par remise au greffe en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arriéré de loyer et de charge
Il n'est pas sérieusement contestable que le locataire ne s'est acquitté ni du loyer du mois de mars ni du préavis d'un mois ayant indiqué qu'il devait quitter le logement faute de revenus lui permettant de s'acquitter du loyer. Les bailleurs ont considéré comme valable le congé délivré par mail le 14 mars 2023, l'état des lieux a été réalisé le 31 mars 2023, le loyer