JCP FOND, 21 novembre 2024 — 24/00141

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]

NAC: 5AH

N° RG 24/00141 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SSOH

JUGEMENT

N° B

DU : 21 Novembre 2024

[P] [R] [W] [G]

C/

[M] [N]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21 Novembre 2024

à Me [Localité 9]- CANCE

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. .

Après débats à l'audience du 24 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Mme [P] [R], demeurant [Adresse 3]

M. [W] [G], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Christine VILLARS-CANCE, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [M] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Adélie THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DES FAITS

Par contrat en date du 21 avril 2011, M. [M] [N] a donné à bail à M. [W] [G] et Mme [P] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 690 euros, outre 30 euros de provision pour charges, soit un total de 720 euros. Un dépôt de garantie a été versé à hauteur de 690 euros et l'état des lieux d'entrée a été réalisé le 21 avril 2011.

Les locataires ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire le 02 décembre 2020.

Par courrier reçu le 30 décembre 2020, le propriétaire les a informés qu’il entendait conserver le montant du dépôt de garantie et qu’il sollicitait également le règlement complémentaire de la somme de 1182,75 euros au titre des réparations locatives, notamment pour les frais relatifs à la chaudière.

Les locataires ont contesté les sommes réclamées et ont sollicité la restitution du dépôt de garantie auprès du bailleur en vain.

Il est justifié de la saisine du conciliateur aux fins de tentative de conciliation amiable, par mail en date du 10 octobre 2023.

M. [W] [G] et Mme [P] [R] ont fini par assigner leur ancien bailleur, M. [M] [N], par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de le voir condamner à payer les sommes de : - 690 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 02 janvier 2021 - 1080 euros en remboursement du trop perçu de provision sur charges injustifiés; - 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 24 septembre 2024.

A cette audience M. [W] [G], représenté par son conseil et Mme [P] [R], présente et assistée du même conseil, se rapportant à leur acte introductif d’instance, maintiennent l’intégralité de leurs demandes au visa des articles 7-1 et 22 de la loi du 06 juillet 1989.

Ils font valoir oralement, en réponse aux moyens invoqués par le bailleur, qu’ils contestent le changement de la chaudière qui leur serait imputable en ce que celle-ci serait tombée en panne en décembre 2020 après leur départ et qu’en tout état de cause, selon courriers d’ENGIE, M. [M] [N] n’aurait pas payé cette chaudière. Ils affirment avoir toujours procédé à l’entretien de la chaudière. S’agissant des régularisations des charges, ils affirment avoir mis en demeure, par courrier en date du mois d’octobre 2021, le bailleur de fournir les justificatifs et le calcul de la régularisation des charges, ce qui n’a pas été fait de sorte que les provisions à ce titre sont indues pour les trois dernières années. Ils font également valoir que le bailleur a fait preuve d’un immobilisme fautif qui leur a causé un préjudice dont il doit réparation.

En réponse et reconventionnellement, M. [M] [N], représenté par son conseil, sollicite dans ses dernières conclusions de : -débouter M. [W] [G] et Mme [P] [R] de leur demande en restitution du dépôt de garantie, -juger prescrite leur action aux fins de régularisations des charges locatives des années 2018, 2019, et 2020; - débouter M. [W] [G] et Mme [P] [R] de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; -à titre reconventionnel condamner M. [W] [G] et Mme [P] [R] à lui payer les sommes : * 1182,75 euros au titre des réparations locatives, * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, et au visa de la loi du 06 juillet 1989, notamment de l’article 7, il fait valoir qu'il est apparu un dé