JCP FOND, 21 novembre 2024 — 24/01842

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol 2 allées Jules Guesde BP 7015 31068 TOULOUSE cedex 7

NAC: 5AA

N° RG 24/01842 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4XC

JUGEMENT

N° B

DU : 21 Novembre 2024

S.A. PROMOLOGIS

C/

[P] [N]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21 Novembre 2024 À SA PROMOLOGIS

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 24 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis LES PONTS JUMEAUX - 2 RUE DU DOCTEUR SANIERES CS 90718 - 31007 TOULOUSE CEDEX 6

Représentée par Mme [D] munie d’un pouvoir

ET

DÉFENDEUR

M. [P] [N], demeurant RESIDENCE SIRIUS APPT 14 - 25 AVENUE ANDROMEDE - 31700 BLAGNAC

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 30 août 2021, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à M. [P] [N] un appartement n°19 situé 16 rue du stade 31270 CUGNAUX, pour un loyer mensuel de 364,22€ outre 119,51€ à titre de provisions sur charges. L'état des lieux de remise de l'appartement a été réalisé le 02 septembre 2021 et signé par M. [P] [N].

Le 21 septembre 2022, M. [P] [N] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SA PROMOLOGIS l'informant de son intention de résilier le bail et de quitter les lieux dans le délai prévu par la loi. Le 29 septembre 2022, la SA PROMOLOGIS a accusé réception de ce courrier et a rappelé au locataire que le contrat de location prendrait fin le 28 octobre 2022 et qu'il lui appartenait de la contacter pour fixer la date de l’état des lieux de sortie.

Le locataire ne s’est pas présenté à l’état des lieux fixé au 28 octobre 2022 et un constat de commissaire de justice a été réalisé le 16 décembre 2022, sans sa présence et alors qu’il avait été convoqué par courrier du 05 décembre 2022.

Le 21 février 2023, la SA PROMOLOGIS a adressé une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception à M. [P] [N] de payer le somme de 2537,83 euros.

En l'absence de réponse, la SA PROMOLOGIS a fait assigner M. [P] [N] par acte de commissaires de justice en date du 19 avril 2024 aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de : - 1979,71 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2023, - 296,61 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2023, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens.

A l’audience du 24 septembre 2024, la SA PROMOLOGIS, valablement représentée, actualise ses demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés à la somme de 1900,38 euros et maintient ses autres demandes. Elle soutient que la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et de sortie démontre un mauvais entretien et des dégradations imputables au locataire.

M. [P] [N], bien que valablement cité pour l'audience selon acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 avril 2024 à sa nouvelle adresse, n'était ni présent, ni représenté.

En application de l’article 473 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES ARRIÉRÉS DE LOYERS ET DES CHARGES:

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : " Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire " En l'espèce, la SA PROMOLOGIS réclame la somme de 1900.38 € au titre des loyers et charges impayés, prenant en compte les régularisations de charges pour les années 2020 à 2022.

Le locataire n'ayant pas comparu, il n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

M. [P] [N] a adressé un courrier daté du 21 septembre 2022 à la SA PROMOLOGIS l'informant de son intention de résilier