J.L.D., 22 novembre 2024 — 24/02069

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 24/02069 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQVJ Le 22 Novembre 2024

Nous, Catherine ESTEBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Monsieur [C] [O], régulièrement convoqué, assisté par Me Corentin BURGIO, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 20 Novembre 2024 à l’initiative de Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [C] [O] né le 20 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [C] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État en date du 15 novembre 2024 dans le cadre de la procédure de l’article R.6111-40-5 du Code de la Santé Publique, en raison d’antécédents de décompensation psychotique, d’une rupture de traitement, d’éléments de persécution, d’hallucinations auditives, de soliloquies, d’une réticence, d’une agressivité et d’un passage à l’acte hétéro-agressif.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 20 novembre 2024 accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, Monsieur [C] [O] présente à ce jour un discours pauvre mettant en avant la persistance d’idées délirantes de persécution, favorisées par les ruminations anxieuses, qu’il arrive néanmoins à mettre à distance. Il présente une bonne critique des troubles, de la rupture de traitement et de la consommation de toxiques ayant abouti à la décompensation actuelle, mais l’élaboration reste en revanche faible. Le médecin fait également état d’une tristesse de l’humeur, malgré une absence d’idées noires et d’idéations suicidaires. Le patient présente une bonne compliance aux traitements, malgré une remise en cause d’une partie de ce traitement. Ainsi, le médecin conclut en établissant la nécessité de maintenir la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [C] [O].

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé $ par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

? requérant avisé par email ? reçu copie ce jour l’établissement ? reçu copie ce jour l’avocat