JCP FOND, 21 novembre 2024 — 24/00398
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/00398 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SU7B
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
[O] [H]
C/
[G] [Y]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21 Novembre 2024
à CABINET SERDAN
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 24 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [O] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [G] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 août 1999, prenant effet au 1er septembre 1999, M. [I] [H] a consenti un bail à usage d'habitation à Mme [G] [Y] pour une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 3000 francs, soit 457,35 euros.
Suite au décès de M. [I] [H] survenu le 08 juin 2000, M. [O] [H] est devenu propriétaire du bien immobilier.
Le 24 juin 2013, Mme [R] [H], mère de M. [O] [H], a autorisé, pour le compte de celui-ci, mineur, Mme [G] [Y] à exercer une activité professionnelle dans la dépendance de l’habitation.
Suivant exploit d'huissier en date du 23 février 2023, M. [O] [H] a délivré congé pour vendre à Mme [G] [Y] pour le 31 août 2023.
Mme [G] [Y] s'est maintenue dans les lieux après cette date.
M. [O] [H] a fait assigner Mme [G] [Y], par exploit de commissaire de justice, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins notamment de voir valider le congé, déclarer cette dernière occupante sans droit ni titre, ordonner son expulsion sous astreinte, ordonner la communication de l’attestation assurance habitation et de l’entretien de la chaudière sous astreinte, et la condamner au paiement de la somme de 578 euros au titre des charges récupérables.
Appelée à l’audience du 12 février 2024, l’affaire a fait plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
A l’audience du 24 septembre 2024, M. [O] [H], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions responsives n° 2 déposées et sollicite : * à titre principal, - de constater la validité du congé délivré le 23 février 2023 à effet au 1er septembre 2023, * à titre subsidiaire : - de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire pour manquement à son obligation d’entretien et de conservation de l’immeuble et du paiement de l’intégralité du loyer et des charges ; * en tout état de cause, - d'ordonner l'expulsion de Mme [G] [Y] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de tout occupant de son chef, - de rejeter l’intégralité des demandes de Mme [G] [Y] tant au titre de la contestation du congé que de la tentative de rejet des sommes dues au titre des charges, ainsi qu’au titre des délais pour quitter les lieux, - de condamner Mme [G] [Y] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges actuels, soit 520 euros, jusqu'à la libération des lieux, - de condamner Mme [G] [Y] à lui verser la somme de 578 euros au titre des charges récupérables pour les années 2021 à 2023, - de condamner Mme [G] [Y] à lui verser la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral subi, - de condamner Mme [G] [Y] au paiement de 2000€ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 7, 15, 21 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que de l’article 544 du Code civil, il fait valoir que le congé pour vendre délivré n’encourt aucune nullité lorsqu’il est fait référence au “ local objet du bail” dans le congé pour vendre et qu’ainsi aucune équivoque n’est présente sur la consistance du bien vendu et que l’absence d’une mention d’un local dans le congé ne peut l’invalider dans la mesure où les locataires occupant le bien depuis longue durée ne pouvait se tromper sur la consistance des biens vendus. Il affirme que la défenderesse était locataire de l’intégralité de la maison, ainsi que du jardin et de la dépendance et qu’occupant les lieux depuis plus de 23 ans elle avait une parfaite connaissance du bien. Il soutient que, par acte du 24 juin 2013, la location a été étendue à la dépendance de sorte que le bail et le second contrat précisent clairement et sans ambiguïté l’objet du bail. Il fait valoir que le congé