JCP FOND, 21 novembre 2024 — 24/02390
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol 2 allées Jules Guesde BP 7015 31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/02390 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCWH
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
S.A. PROMOLOGIS
C/
[C] [N]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21 Novembre 2024
à SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 24 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis LES PONTS JUMEAUX - 2 RUE DU DOCTEUR SANIERES CS 90718 - 31007 TOULOUSE CEDEX 6
Représentée par Mme [X] munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE
Mme [C] [N], demeurant 12 AVENUE VICTOR HUGO - 12300 DECAZEVILLE
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 04 octobre 2019, la société PROMOLOGIS a donné à bail à Mme [C] [N] un appartement n°1868, avec emplacement de stationnement couvert n°1868, situés 1 rue des Cyclamens 31700 Blagnac pour un loyer mensuel de 347,88 € outre 134,29 € à titre de provisions sur charges, et 10,13 euros pour le parking.
Le 25 avril 2022, Mme [C] [N] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SA PROMOLOGIS l'informant de son intention de résilier le bail et de quitter les lieux. Le 29 avril 2022 celle-ci a accusé réception de ce courrier reçu le 26 avril 2022. Elle a rappelé à la locataire que le contrat de location prendrait fin le 26 mai 2022 et l’a invitée à la contacter pour fixer le rendez-vous d’état des lieux de sortie.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 09 juin 2022, de même que le chiffrage des travaux de remise en état d'un montant de 1781,48 €.
Le 05 juin 2023, la SA PROMOLOGIS a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (AR revenu pli avisé et non réclamé) à Mme [C] [N] de payer la somme de 1283,95 €, avec proposition d’échéancier.
La SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Mme [C] [N] par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de: - 173,58€ au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 juin 2023, - 1291,85 € au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 juin 2023, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens.
A l’audience du 24 septembre 2024, la SA PROMOLOGIS, valablement représentée, s’en remet à son assignation et actualise sa demande en paiement à la somme de 183,58 euros au titre des loyers et charges impayés et à celle de 1281,85 euros au titre des réparations locatives après déduction du montant du dépôt de garantie de 357€ conservé par la bailleresse et des frais de procédure qui relèvent des dépens.
Elle soutient que la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et de sortie démontre un mauvais entretien et des dégradations imputables à la locataire.
Citée pour l'audience selon acte de commissaire de justice signifié selon procès verbal de recherches infructueuses, Mme [C] [N] n'était ni présente, ni représentée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES ARRIÉRÉS DE LOYERS ET DES CHARGES:
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : " Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire "
En l'espèce, la SA PROMOLOGIS réclame la somme de 183,58 € au titre des loyers et charges impayés, prenant en compte les régularisations de charges pour les années 2021 à 2022, dont elle produit les justificatifs.
La locataire n'ayant pas comparu, elle n'apporte aucun élément de natur