JCP FOND, 21 novembre 2024 — 24/01843
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol 2 allées Jules Guesde BP 7015 31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/01843 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4XF
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
S.A. PROMOLOGIS
C/
[J] [U]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21 Novembre 2024
à SA PROLOGIS
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 24 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis LES PONTS JUMEAUX - 2 RUE DU DOCTEUR SANIERES CS 90718 - 31007 TOULOUSE CEDEX 6
Représentée par Mme [M] munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE
Mme [J] [U], demeurant 4 RUE JACQUELINE AURIOL - 31700 BLAGNAC
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 17 novembre 2015, à effet au 23 novembre 2015, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [J] [U] un appartement n°6524 situé 2 impasse Elsa Triolet à BLAGNAC (31700), pour un loyer mensuel de 447,17 € outre 44,95 € à titre de provisions sur charges. L'état des lieux de remise de l'appartement a été réalisé le 23 novembre 2015 et signé par Madame [J] [U].
Le 19 Août 2022, Madame [J] [U] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SA PROMOLOGIS l'informant de son intention de résilier le bail et de quitter les lieux dans le délai prévu par la loi, précisant qu’elle est bénéficiaire du RSA et le cas échéant au 30 août 2022. Le 26 août 2022, la SA PROMOLOGIS a accusé réception de ce courrier et a rappelé à la locataire qu'aux termes de son contrat de bail, le contrat de location prendrait fin le 24 septembre 2022 et qu'il lui appartenait de régler le loyer jusqu'à la fin de son contrat.
L'état des lieux de sortie a été établi en présence de Madame [J] [U] le 27 septembre 2022, de même que le chiffrage des travaux de remise en état d'un montant de 2320,64 €.
Le 6 novembre 2023, la SA PROMOLOGIS a adressé une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception (AR signé le 08 novembre 2023) à Madame [J] [U] de payer la somme de 2572,84 €.
En l'absence de réponse, la SA PROMOLOGIS a fait assigner Madame [J] [U] par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de : - 666, 08 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2023, - 1.873,64 € au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2023, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens.
Le 14 mai 2024, les parties ont conclu un accord pour le paiement de la dette de 2539,72 € par mensualités de 20 € devant intervenir à compter du 31 mai 2024 et jusqu'au 30 novembre 2034.
A l’audience du 24 septembre 2024, la SA PROMOLOGIS, valablement représentée, s’en remet à son assignation et précise que Madame [J] [U] n'a pas respecté le plan de paiement.
Elle soutient que la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et de sortie démontre un mauvais entretien et des dégradations imputables à la locataire. Elle réactualise ses demandes à hauteur de 2.626, 12 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, dont 752,48€ au titre des loyers et charges impayés et 1873,64 € au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie de 447€.
Madame [J] [U], bien que valablement citée pour l'audience selon acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 avril 2024 à sa nouvelle adresse, n'était ni présente, ni représentée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES ARRIÉRÉS DE LOYERS ET DES CHARGES:
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : " Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire